Ce que soutenait le demandeur
2L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée les sommes de 1 891 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 782 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1 007,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en statuant au fond, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de l'APEI, après avoir constaté que la déclaration d'appel se bornait à mentionner en objet que l'appel était « total » et ne répondait dès lors pas aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucune demande, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »