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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2021, n° 20-12.339

ECLI:FR:CCASS:2021:C200700

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 4. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit. Bien-fondé du moyen Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. 6. Pour infirmer

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 2019), Mme [N] a relevé appel, par déclaration du 4 septembre 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de ses demandes relatives à son licenciement par l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés Les Papillons blancs (l'association).

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée les sommes de 1 891 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 782 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1 007,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en statuant au fond, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de l'APEI, après avoir constaté que la déclaration d'appel se bornait à mentionner en objet que l'appel était « total » et ne répondait dès lors pas aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucune demande, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

4Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme

étant de pur droit.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5Il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

6Pour infirmer le jugement et condamner l'association à verser diverses sommes à Mme [N], l'arrêt retient que la déclaration d'appel qui mentionne « appel total » ne répond pas aux exigences de l'article 901, mais qu'à défaut de grief démontré ou même allégué par l'association, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, et que le contenu des conclusions de Mme [N] démontre que l'appel tend à la réformation du jugement déféré et poursuit ainsi l'une des finalités prévue par l'article 542 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la déclaration d'appel mentionnait un « appel total » et n'énumérait pas les chefs critiqués du jugement, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater que cette déclaration d'appel était dépourvue d'effet dévolutif et qu'elle n'était donc saisie d'aucune demande, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ;
  • Condamne Mme [N] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Douai ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, tant formées dans la procédure suivie devant la cour d'appel que dans celle suivie devant la Cour de cassation.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 562 du code de procédure civile

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