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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2021, n° 19-22.657

ECLI:FR:CCASS:2021:C200695

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 12. Pour déclarer irrecevable l'association [Adresse 1] en son action dirigée contre M. [X], l'arrêt retient, après avoir relevé que la dissolution du syndicat avait été prononcée par l'ordonnance de référé du 10 août 2016, confirmée sur ce point par un arrêt prononcé le 27 juillet 2017, que force est de constater que l'association [Adresse 1] n'a plus la qualité à agir à l'encontre de M. [X] du chef d'actions engagées postérieurement à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 13 juin 2019) et les productions, à la suite de l'incorporation, dans le domaine public communal, des lots communs de l'ensemble résidentiel et touristique de [Adresse 1], M. [X] a, par ordonnance du 14 mai 2014, été désigné comme administrateur provisoire. Sa mission, prolongée de six mois par ordonnance du 5 novembre 2014, a pris fin le 14 novembre 2015.

3Par ordonnance rendue en la forme des référés le 10 août 2016, le président d'un tribunal de première instance a prononcé la dissolution du syndicat des propriétaires de l'ensemble résidentiel et touristique de [Adresse 1] (le syndicat), prolongé la mission de M. [X], en sa qualité de syndic judiciaire, du 14 novembre 2015 jusqu'aux formalités de publicité et la remise des fonds du syndicat à la commune [Localité 1], dit que le syndic judiciaire procéderait aux formalités de publicité, autorisé M. [X], es qualités, à se rémunérer sur les fonds du syndicat, ordonné à ce dernier, es qualités, de remettre les fonds dont il dispose au nom du syndicat à la commune [Localité 1] et dit qu'à l'issue, M. [X] serait déchargé de ses fonctions de syndic judiciaire.

4Par arrêt du 27 juillet 2017, une cour d'appel a réformé l'ordonnance en ce qu'elle avait, d'une part, désigné M. [X] en qualité de syndic judiciaire et, d'autre part, ordonné la remise des fonds à la commune [Localité 1]. Statuant à nouveau, elle a désigné l'association [Adresse 1] (l'association [Adresse 1]), en qualité de syndic bénévole du syndicat, pour la poursuite des instances en cours et le recouvrement des créances y afférentes dans le cadre de la dissolution du syndicat, constaté son incompétence pour statuer sur la demande de taxe et confirmé l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions.

5Par arrêt du 14 février 2019 (3e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-27.081), la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il avait constaté l'incompétence de la cour d'appel pour statuer sur la demande de taxe et ordonné la transmission de la demande, à la diligence du greffe, au président du tribunal de première instance, l'arrêt rendu le 27 juillet 2017, remis, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel, autrement composée.

6Parallèlement, par acte du 30 janvier 2018, l'association [Adresse 1] a assigné M. [X] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à répartir entre ses adhérents.

7Le syndicat, représenté par son syndic, l'association [Adresse 1], est intervenue volontairement à l'instance au soutien des prétentions de cette dernière.

8Par ordonnance de référé du 18 avril 2018, le président d'un tribunal de première instance a déclaré l'association [Adresse 1], agissant en qualité de syndic du syndicat, irrecevable en son action, constaté l'existence d'une contestation sérieuse au fond sur la demande présentée par l'association [Adresse 1], agissant en son nom personnel, et dit n'y avoir lieu à référé.

9L'association [Adresse 1] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

10L'association [Adresse 1] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action dirigée contre M. [X] alors « qu'en ne répondant pas aux conclusions en réplique de l'association [Adresse 1] qui faisait état de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2019 pour en déduire que ni le lotissement, ni le syndicat des propriétaires, ni l'association elle-même n'était dissous et que son action était recevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

11Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12Pour déclarer irrecevable l'association [Adresse 1] en son action dirigée contre M. [X], l'arrêt retient, après avoir relevé que la dissolution du syndicat avait été prononcée par l'ordonnance de référé du 10 août 2016, confirmée sur ce point par un arrêt prononcé le 27 juillet 2017, que force est de constater que l'association [Adresse 1] n'a plus la qualité à agir à l'encontre de M. [X] du chef d'actions engagées postérieurement à la dissolution du syndicat ni intérêt à agir du chef de son objet social, qui a disparu par l'effet de l'incorporation des parties communes relevant de la copropriété de l'ensemble résidentiel.

13En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'association [Adresse 1] qui faisait valoir qu'il découlait de l'arrêt de cassation du 14 février 2019 qu'elle n'avait pas été dissoute, pas plus que le syndicat des propriétaires et le lotissement lui-même, leurs existences respectives perdurant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable l'association [Adresse 1] en son action dirigée à l'encontre de M. [X] entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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