Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
10L'association [Adresse 1] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action dirigée contre M. [X] alors « qu'en ne répondant pas aux conclusions en réplique de l'association [Adresse 1] qui faisait état de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2019 pour en déduire que ni le lotissement, ni le syndicat des propriétaires, ni l'association elle-même n'était dissous et que son action était recevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
11Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
12Pour déclarer irrecevable l'association [Adresse 1] en son action dirigée contre M. [X], l'arrêt retient, après avoir relevé que la dissolution du syndicat avait été prononcée par l'ordonnance de référé du 10 août 2016, confirmée sur ce point par un arrêt prononcé le 27 juillet 2017, que force est de constater que l'association [Adresse 1] n'a plus la qualité à agir à l'encontre de M. [X] du chef d'actions engagées postérieurement à la dissolution du syndicat ni intérêt à agir du chef de son objet social, qui a disparu par l'effet de l'incorporation des parties communes relevant de la copropriété de l'ensemble résidentiel.
13En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'association [Adresse 1] qui faisait valoir qu'il découlait de l'arrêt de cassation du 14 février 2019 qu'elle n'avait pas été dissoute, pas plus que le syndicat des propriétaires et le lotissement lui-même, leurs existences respectives perdurant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.