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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2021, n° 19-25.743

ECLI:FR:CCASS:2021:C200688

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 114 du code de procédure civile : 5. L'absence ou l'irrégularité d'une signature figurant sur la requête ou la déclaration de saisine relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme, prévu à l'article 114 du code procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver un grief et qui, selon l'article 115 du même code, peut être couverte par la régularisation ultérieure de l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance de Tours, 15 octobre 2019), par une déclaration de saisine de la juridiction adressée au greffe, M. [M] a demandé la condamnation de la société Orange au paiement de diverses sommes.

2Invoquant le recours de M. [M] aux services du site internet « litiges.fr » de la société « demanderjustice.com », la société Orange a soulevé in limine litis, sur le fondement des articles 1er, 117, 414 et 828 du code de procédure civile, une exception de nullité de la déclaration de saisine.

3A l'audience, les parties ont comparu.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 114 du code de procédure civile :

5L'absence ou l'irrégularité d'une signature figurant sur la requête ou la déclaration de saisine relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme, prévu à l'article 114 du code procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver un grief et qui, selon l'article 115 du même code, peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte.

6Pour juger la déclaration de saisine irrégulière et nulle, le jugement retient que M. [M] n'est pas le signataire de la déclaration au greffe.

7En statuant ainsi, alors qu'il résulte de la déclaration de saisine du tribunal, figurant en production, qu'elle était revêtue de la signature électronique de M. [M] et que cette irrégularité constitue un vice de forme, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions du jugement déclarant irrégulière et donc nulle la déclaration au greffe du 7 janvier 2019 au nom de M. [M] entraîne celle des dispositions ayant dit et jugé que cette société n'avait aucun pouvoir de représentation lui permettant d'effectuer cette déclaration et de celles relatives au rejet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamnation à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Tours ;
  • Condamne la société Orange aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orange et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

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