4Mme [L] fait grief au jugement de confirmer la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers alors « que, dans ses observations du 21 février 2019, déclarées recevables, outre l'aggravation de son état de santé, elle invoquait des recherches en vue de l'obtention d'un logement moins onéreux, effectuées postérieurement à la décision du 18 mai 2018 statuant sur son premier dossier de surendettement, et produisait à cet égard les pièces n° 19 du 24 juillet 2018, 20 du 10 septembre 2018, 24 du 20 novembre 2018, 26 du 5 septembre 2018, 35 du 16 août 2018, 36 du 30 août 2018 et 47 du 2 janvier 2019, justifiant de ces recherches; que le juge, qui a constaté qu'elle avait été une première fois déclarée irrecevable à la procédure de surendettement en raison de l'absence de recherche d'un logement moins onéreux et de sa mauvaise foi, ne pouvait dès lors retenir que cette dernière ne faisait état d'aucun élément nouveau par rapport au précédent dossier, sans violer l'article 4 du code de procédure civile. »