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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2021, n° 20-12.514

ECLI:FR:CCASS:2021:C200684

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers, le jugement retient, d'une part, que ce n'est pas en déposant un nouveau dossier de surendettement que la débitrice « saurait faire bon marché d'un précédent jugement », lequel a conclu à son irrecevabilité au bénéfice de cette procédure sur les mêmes éléments que ceux qui sont débattus au cours de la présente procédure, et d'autre part, que Mme [L] ne fait état, aux termes de ses observations écrites, d'aucun

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué ([Localité 1], 21 mars 2019), rendu en dernier ressort, Mme [L] a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière qui a, par décision du 22 août 2018, déclaré sa demande irrecevable à raison de sa mauvaise foi et de l'absence de recherche d'un logement moins onéreux.

2Mme [L] a saisi le juge d'un tribunal d?instance pour contester cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [L] fait grief au jugement de confirmer la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers alors « que, dans ses observations du 21 février 2019, déclarées recevables, outre l'aggravation de son état de santé, elle invoquait des recherches en vue de l'obtention d'un logement moins onéreux, effectuées postérieurement à la décision du 18 mai 2018 statuant sur son premier dossier de surendettement, et produisait à cet égard les pièces n° 19 du 24 juillet 2018, 20 du 10 septembre 2018, 24 du 20 novembre 2018, 26 du 5 septembre 2018, 35 du 16 août 2018, 36 du 30 août 2018 et 47 du 2 janvier 2019, justifiant de ces recherches; que le juge, qui a constaté qu'elle avait été une première fois déclarée irrecevable à la procédure de surendettement en raison de l'absence de recherche d'un logement moins onéreux et de sa mauvaise foi, ne pouvait dès lors retenir que cette dernière ne faisait état d'aucun élément nouveau par rapport au précédent dossier, sans violer l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers, le jugement retient, d'une part, que ce n'est pas en déposant un nouveau dossier de surendettement que la débitrice « saurait faire bon marché d'un précédent jugement », lequel a conclu à son irrecevabilité au bénéfice de cette procédure sur les mêmes éléments que ceux qui sont débattus au cours de la présente procédure, et d'autre part, que Mme [L] ne fait état, aux termes de ses observations écrites, d'aucun élément nouveau par rapport au précédent dossier.

7En statuant ainsi, alors que les observations écrites de Mme [L] faisaient état de pièces postérieures à la procédure précédente et notamment au jugement du 18 mai 2018, le juge du tribunal d'instance, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par le juge du tribunal d?instance de Fréjus ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie le tribunal judiciaire de Draguignan ;
  • Condamne M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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