Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [X] et Mme [C] font grief à l'arrêt de juger irrecevable le recours en révision et de les condamner au paiement d'une amende civile, alors « que le recours en révision doit faire l'objet d'une communication au ministère public, laquelle est faite à la diligence du juge ; qu'il ne s'infère pourtant, ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le représentant du ministère public ait eu communication du recours en révision initialement formé par feu [T] [W] et poursuivi par les exposantes ; que la cour d'appel a donc statué au prix d'une violation des articles 255 et 376 du code de procédure civile de Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 251-3°, 255 et 376 du code de procédure civile de Polynésie française :
4Il résulte de la combinaison de ces textes que la communication du recours en révision au ministère public, partie jointe à l'instance, est d'ordre public, cette communication étant laissée à la diligence du juge.
5L'arrêt juge recevable l'intervention volontaire de Mmes [X] et [C], dit que l'instance est valablement reprise par elles, juge irrecevable leur recours en révision, condamne in solidum Mmes [X] et [C] à une amende civile de 100 000 FCP et déboute Mme [L] [W], M. [R] [W], Mme [V] [L], Mme [C] [L] et Mme [E] [X] du surplus de leurs demandes.
6En statuant ainsi, alors que la communication de l'affaire incombait à la cour d'appel et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le recours en révision a été communiqué au ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés.