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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2021, n° 19-24.316

ECLI:FR:CCASS:2021:C200675

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 251-3°, 255 et 376 du code de procédure civile de Polynésie française : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la communication du recours en révision au ministère public, partie jointe à l'instance, est d'ordre public, cette communication étant laissée à la diligence du juge. 5. L'arrêt juge recevable l'intervention volontaire de Mmes [X] et [C], dit que l'instance est valablement reprise par elles, juge irrecevable leur recours en révision, condamne in solidum Mmes [X] et [C] à une amende civile de 100 000 FCP et déboute Mme [L] [W], M. [R] [W], Mme [V] [L], Mme [C] [L] et Mme [E] [X] du surplus de leurs demand

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 juillet 2019), Mme [X] et Mme [C], agissant en qualité de légataires universelles d'[T] [W], ont repris l'instance en révision, diligentée en 2014 par le de cujus, à l'encontre d'un arrêt rendu le 4 avril 2011 par la cour d'appel de Papeete, qui a ordonné le partage des terres dépendant de la succession de [G] [W] et a ordonné une expertise en vue de constituer les huit lots dévolus aux héritiers.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [X] et Mme [C] font grief à l'arrêt de juger irrecevable le recours en révision et de les condamner au paiement d'une amende civile, alors « que le recours en révision doit faire l'objet d'une communication au ministère public, laquelle est faite à la diligence du juge ; qu'il ne s'infère pourtant, ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le représentant du ministère public ait eu communication du recours en révision initialement formé par feu [T] [W] et poursuivi par les exposantes ; que la cour d'appel a donc statué au prix d'une violation des articles 255 et 376 du code de procédure civile de Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 251-3°, 255 et 376 du code de procédure civile de Polynésie française :

4Il résulte de la combinaison de ces textes que la communication du recours en révision au ministère public, partie jointe à l'instance, est d'ordre public, cette communication étant laissée à la diligence du juge.

5L'arrêt juge recevable l'intervention volontaire de Mmes [X] et [C], dit que l'instance est valablement reprise par elles, juge irrecevable leur recours en révision, condamne in solidum Mmes [X] et [C] à une amende civile de 100 000 FCP et déboute Mme [L] [W], M. [R] [W], Mme [V] [L], Mme [C] [L] et Mme [E] [X] du surplus de leurs demandes.

6En statuant ainsi, alors que la communication de l'affaire incombait à la cour d'appel et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le recours en révision a été communiqué au ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne Mme [V] [X], Mme [E] [X], Mme [C] [L], M. [R] [W]-[L], Mme [F], M. [B] [L], M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L], Mme [Y] [W], Mme [K] et la société [Q]-[U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 376 du code de procédure civile

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