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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 1er juillet 2021, n° 19-10.668

ECLI:FR:CCASS:2021:C200673

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En cas d'irrecevabilité de l'appel prononcée en application de l'article 963 du code de procédure civile, c'est seulement si la décision a été prise sans que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à l' audience à l'issue de laquelle le juge a statué, qu'elle peut être rapportée dans les conditions prévues par l'article 964 du même code, de sorte que, dans ce cas, le pourvoi ne peut être exercé sans que la demande de rapport ait été préalablement formée

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2018), la société Crédit logement a fait assigner M. et Mme [W] devant un tribunal de grande instance aux fins de les voir condamner au paiement d'une somme qu'elle avait réglée en sa qualité de caution. Un jugement a fait droit à la demande et M. et Mme [W] en ont interjeté appel.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.

2Il résulte des articles 963 et 964 du code de procédure civile qu' en cas d'irrecevabilité de l'appel prononcée en application de l'article 963 précité, c'est seulement si la décision a été prise sans que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à l' audience à l'issue de laquelle le juge a statué, qu'elle peut être rapportée dans les conditions prévues par l'article 964 du même code, de sorte que, dans ce cas, le recours ne peut être exercé sans que la demande de rapport ait été préalablement formée.

3M. et Mme [W] ayant été convoqués à l'audience de la cour d'appel qui a déclaré leur appel irrecevable à défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 963 précité, leur pourvoi est, dès lors, recevable.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel et de les condamner in solidum à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel alors que « la cour d'appel, se prononçant sur la recevabilité de l'appel, soulevée d'office a relevé, pour juger irrecevable l'appel, que M. et Mme [W] ne se sont pas acquittés du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les exposants à s'expliquer sur le défaut de justification du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts alors qu'il ne ressort pas des productions et du dossier de la procédure qu'un avis a préalablement été adressé par le greffe à l'avocat de M. et Mme [W] en vue de cette justification, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 963 du même code et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5En application de l'article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.

6Il ressort des productions en défense que le greffe de la cour d'appel a, le 16 juillet 2018, invité les appelants à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de l'appel.

7Dès lors, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, après des débats qui se sont tenus le 4 septembre 2018, relevant que M. et Mme [W] n'ont pas acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P précité, a déclaré l'appel irrecevable.

8Le moyen n'est dès lors pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme globale de 3 000 euros ;

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