3La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société Kohler France faisait valoir qu'elle avait repris l'établissement de Belvoye-Damparis au sein duquel la victime avait travaillé de 1982 à 1988 pour le compte de la société Générale de Fonderie, puis pour la société CIPS, devenue [Q] [Y] puis Kohler France ; qu'elle exposait que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de la victime ne pouvaient être imputées sur son compte employeur dans la mesure où, quand bien même le salarié avait pu être exposé au risque au sein de son établissement, il avait été durablement exposé lorsqu'il travaillait pour le compte de la société Générale de Fonderie de 1967 à 1982, au sein de l'établissement de [Localité 1], ce que ne contestait pas la CARSAT ; que le litige portait donc sur l'existence d'une exposition professionnelle de la victime dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'en estimant, pour rejeter cette prétention, que la société Kohler France devait être considérée comme le successeur de la société Générale de Fonderie cependant que ni l'exposante ni la CARSAT ne soutenaient que la société Kohler France était le repreneur de cette société s'agissant de l'établissement de [Localité 1], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »