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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 juin 2021, n° 20-11.149

ECLI:FR:CCASS:2021:C200636

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter la demande de la société d'inscription, en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de la victime, l'arrêt retient que cette dernière, qui avait travaillé successivement dans les établissements de [Localité 1] de 1967 à 1982 et de Belvoye de 1982 à 1988, avait été exposée au risque plus de vingt e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 2019), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté (la caisse) ayant rejeté sa contestation de l'imputation sur son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée, le 1er juillet 2015, par M. [K] (la victime), son salarié, la société Kohler France (la société) a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société Kohler France faisait valoir qu'elle avait repris l'établissement de Belvoye-Damparis au sein duquel la victime avait travaillé de 1982 à 1988 pour le compte de la société Générale de Fonderie, puis pour la société CIPS, devenue [Q] [Y] puis Kohler France ; qu'elle exposait que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de la victime ne pouvaient être imputées sur son compte employeur dans la mesure où, quand bien même le salarié avait pu être exposé au risque au sein de son établissement, il avait été durablement exposé lorsqu'il travaillait pour le compte de la société Générale de Fonderie de 1967 à 1982, au sein de l'établissement de [Localité 1], ce que ne contestait pas la CARSAT ; que le litige portait donc sur l'existence d'une exposition professionnelle de la victime dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'en estimant, pour rejeter cette prétention, que la société Kohler France devait être considérée comme le successeur de la société Générale de Fonderie cependant que ni l'exposante ni la CARSAT ne soutenaient que la société Kohler France était le repreneur de cette société s'agissant de l'établissement de [Localité 1], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour rejeter la demande de la société d'inscription, en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de la victime, l'arrêt retient que cette dernière, qui avait travaillé successivement dans les établissements de [Localité 1] de 1967 à 1982 et de Belvoye de 1982 à 1988, avait été exposée au risque plus de vingt et un ans au sein de la société, repreneur de la société Générale de Fonderie.

6En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que les parties s'accordaient sur le fait que seul l'établissement de Belvoye avait été repris par la société en 1985, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
  • Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté et la condamne à payer à la société Kohler France la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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