Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
8S'agissant du préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne, l'arrêt énonce que si le rapport d'expertise a estimé à treize heures par jour le besoin d'assistance de Mme [Z], hors les trois heures de soins infirmiers, il convient, cependant, de fixer à dix-neuf heures le nombre d'heures d'assistance dont elle a besoin, par jour, compte tenu de son degré de handicap et des risques non négligeables auxquels elle est confrontée, sans distinguer entre les heures passives ou actives, la prise en charge de la victime comprenant, tout à la fois, l'intervention active, la surveillance et la télésurveillance, ainsi que les heures de soins infirmiers.
9L'arrêt constate, s'agissant des soins infirmiers à domicile d'une durée de trois heures, dont l'expert a reconnu la nécessité, que le relevé de la caisse primaire montre que cette dernière en a assumé la charge au moins jusqu'en juillet 2010, et ajoute qu'ils sont répartis sur la journée.
10L'arrêt rappelle que l'aide apportée à Mme [Z] par sa mère, infirmière à la retraite, ne peut avoir d'incidence sur l'indemnisation due au titre de la tierce personne et retient, enfin, que sur les dix-neuf heures dues, trois heures sont prises en charge par la caisse et seize heures doivent être indemnisées par le FGTI pour la période passée mais aussi pour la période à venir.
11En se déterminant ainsi, et en indemnisant le besoin en aide humaine de Mme [Z], évalué à dix-neuf heures par jour, à hauteur de seize heures par jour seulement, alors qu'il ne ressortait pas de ses constatations que la prise en charge des trois heures de soins infirmiers quotidiens, par l'organisme social, acquise « au moins jusqu'en juillet 2010 », avait été maintenue après cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.