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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 juin 2021, n° 20-12.450

ECLI:FR:CCASS:2021:C200630

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. L'arrêt énonce, au titre du poste des dépenses de santé futures, que la CIVI a relevé que les parties s'accordaient pour retenir un montant mensuel moyen de 191,29 euros, ce qui n'est pas contesté en cause d'appel, puis évalue les dépenses de santé échues et à échoir à partir de ce montant mensuel moyen. 6. En statuant ainsi, alors qu'en plus des frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge, de ce montant sur lequel les parties s'accordaient, Mme [Z] avait sollicité, dans le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 juin 2017, pourvoi n° 16-20.616), Mme [Z], blessée dans un accident de la circulation survenu à l'étranger, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) afin d'obtenir réparation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches et sur le cinquième moyen, qui sont irrecevables, ainsi que sur les troisième moyen, quatrième moyen, pris en sa quatrième branche et cinquième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [Z] fait grief à l'arrêt de fixer la part du préjudice patrimonial lui revenant, en capital à la somme de 2 021 427,50 euros et sous forme de rentes viagères indexées sur l'indice des prix, de 4 590 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter de la décision, et de 32 960 euros au titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 2018 et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du quarante-sixième jour et de la débouter de ses autres demandes contraires ou complémentaires alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour fixer le poste de préjudice lié aux dépenses de santé futures, la cour d'appel a énoncé que les parties s'accordaient devant les premiers juges et devant elle pour retenir un montant mensuel de dépenses de santé futures de 191,29 euros ; qu'en statuant ainsi, quand les parties s'accordaient uniquement sur le montant mensuel des frais pharmaceutiques à hauteur de 191,29 euros mais s'opposaient sur l'indemnisation au titre des dépenses de santé futures de frais de podologie exposés par la victime, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5L'arrêt énonce, au titre du poste des dépenses de santé futures, que la CIVI a relevé que les parties s'accordaient pour retenir un montant mensuel moyen de 191,29 euros, ce qui n'est pas contesté en cause d'appel, puis évalue les dépenses de santé échues et à échoir à partir de ce montant mensuel moyen.

6En statuant ainsi, alors qu'en plus des frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge, de ce montant sur lequel les parties s'accordaient, Mme [Z] avait sollicité, dans le dispositif de ses dernières conclusions, au titre des frais médicaux futurs, le paiement de la somme de 21 541,50 euros correspondant à des frais de podologie, auquel le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) s'opposait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [Z] fait le même grief à l'arrêt alors « qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, après avoir fixé à dix-neuf heures le nombre d'heures d'assistance à tierce personne dont la victime a besoin par jour, y compris les heures de soins infirmiers, la cour d'appel a énoncé que les heures de soins infirmiers étaient prises en charge par l'organisme social « au moins jusqu'en juillet 2010 » de sorte que sur les dix-neuf heures dues, trois heures de soins infirmiers étaient prises en charge par la caisse et seize heures devaient être indemnisées par le fonds pour la période passée et pour la période à venir ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les heures de soins infirmiers étaient effectivement prises en charge par l'organisme social postérieurement au mois de juillet 2010, ce que la victime contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

8S'agissant du préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne, l'arrêt énonce que si le rapport d'expertise a estimé à treize heures par jour le besoin d'assistance de Mme [Z], hors les trois heures de soins infirmiers, il convient, cependant, de fixer à dix-neuf heures le nombre d'heures d'assistance dont elle a besoin, par jour, compte tenu de son degré de handicap et des risques non négligeables auxquels elle est confrontée, sans distinguer entre les heures passives ou actives, la prise en charge de la victime comprenant, tout à la fois, l'intervention active, la surveillance et la télésurveillance, ainsi que les heures de soins infirmiers.

9L'arrêt constate, s'agissant des soins infirmiers à domicile d'une durée de trois heures, dont l'expert a reconnu la nécessité, que le relevé de la caisse primaire montre que cette dernière en a assumé la charge au moins jusqu'en juillet 2010, et ajoute qu'ils sont répartis sur la journée.

10L'arrêt rappelle que l'aide apportée à Mme [Z] par sa mère, infirmière à la retraite, ne peut avoir d'incidence sur l'indemnisation due au titre de la tierce personne et retient, enfin, que sur les dix-neuf heures dues, trois heures sont prises en charge par la caisse et seize heures doivent être indemnisées par le FGTI pour la période passée mais aussi pour la période à venir.

11En se déterminant ainsi, et en indemnisant le besoin en aide humaine de Mme [Z], évalué à dix-neuf heures par jour, à hauteur de seize heures par jour seulement, alors qu'il ne ressortait pas de ses constatations que la prise en charge des trois heures de soins infirmiers quotidiens, par l'organisme social, acquise « au moins jusqu'en juillet 2010 », avait été maintenue après cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la part du préjudice patrimonial revenant à Mme [E] [Z] de la manière suivante : en capital la somme de 2 021 427,50 euros, sous forme de rentes viagères indexées sur l'indice des prix, de 4 590 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter de la décision et de 32 960 euros au titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 2018 et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du quarante-sixième jour, et a débouté les parties de toutes autres demandes contraires ou complémentaires, l'arrêt rendu le 14 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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