Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
6Pour dire l'assureur tenu d'accorder aux époux [N] sa garantie au titre du vol, l'arrêt, après avoir relevé que les intéressés se sont absentés de leur domicile du samedi 14 au lundi 16 février 2015 et que le cambriolage y a été commis par intrusion à la suite du bris de la porte-fenêtre du premier étage donnant sur leur chambre, où se trouvait un coffre-fort, qui a été forcé, énonce d'abord qu'aux termes de l'article 4.9 des conditions générales de la police d'assurance, l'assuré doit mettre en oeuvre tous les moyens de protection qu'il a choisis et fermer les portes à clé ainsi que les fenêtres pendant la nuit et lorsque le bâtiment est inoccupé, seule la fermeture des volets et persiennes n'étant pas exigée pour les absences de moins de 24 heures.
7L'arrêt énonce ensuite qu'il convient toutefois d'observer que le même article ajoute que ne sont pas garantis les vols ou détériorations survenus alors que les mesures de prévention n'ont pas été observées, sauf en cas de force majeure ou si le non respect de ces mesures n'a pu avoir d'incidence sur la réalisation des dommages, et retient à cet égard que, au regard de la détermination du ou des auteurs du cambriolage, caractérisée par le mode opératoire, dont le forcement du coffre-fort, il est patent que la seule fermeture des volets de la chambre à coucher du premier étage n'aurait pu être dissuasive et n'aurait donc eu aucune incidence sur la réalisation des dommages subis par les assurés.
8En statuant ainsi, sur le fondement d'une exception, prévue dans la clause d'exclusion de garantie opposée par l'assureur, mais dont les assurés ne s'étaient pas expressément prévalus devant la juridiction du second degré, et sur laquelle l'assureur ne s'était, dès lors, pas expliqué, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen de droit sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, peu important que les faits qu'elle a pris en considération au soutien de ce moyen aient été dans le débat, a violé le texte susvisé.