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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 juin 2021, n° 19-22.710

ECLI:FR:CCASS:2021:C200626

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue sur le fondement d'une exception, prévue par une clause d'exclusion de garantie opposée par l'assureur, mais dont l'assuré ne s'était pas expressément prévalu devant elle et sur laquelle l'assureur ne s'était, dès lors, pas expliqué, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, peu important que les faits qu'elle a pris en considération au soutien de ce moyen relevé d'office aient été dans le débat

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 2019), M. et Mme [N] (les époux [N]) ont, en leur absence du 14 au 16 février 2015, été victimes d'un cambriolage dans leur maison d'habitation, assurée contre le vol auprès de la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1], dite Groupama (l'assureur).

2L'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre au motif qu'ils n'avaient pas mis en oeuvre les moyens de protection prescrits en cas d'absence de plus de 24 heures, les époux [N] l'ont assigné en réparation de leurs préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Groupama fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit prendre en charge, dans le cadre de sa garantie vol, le préjudice subi par les époux [N] à la suite du vol commis à leur domicile au mois de février 2015, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'incidence sur la réalisation du dommage de la violation par les assurés des mesures de protection prévues au contrat sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

6Pour dire l'assureur tenu d'accorder aux époux [N] sa garantie au titre du vol, l'arrêt, après avoir relevé que les intéressés se sont absentés de leur domicile du samedi 14 au lundi 16 février 2015 et que le cambriolage y a été commis par intrusion à la suite du bris de la porte-fenêtre du premier étage donnant sur leur chambre, où se trouvait un coffre-fort, qui a été forcé, énonce d'abord qu'aux termes de l'article 4.9 des conditions générales de la police d'assurance, l'assuré doit mettre en oeuvre tous les moyens de protection qu'il a choisis et fermer les portes à clé ainsi que les fenêtres pendant la nuit et lorsque le bâtiment est inoccupé, seule la fermeture des volets et persiennes n'étant pas exigée pour les absences de moins de 24 heures.

7L'arrêt énonce ensuite qu'il convient toutefois d'observer que le même article ajoute que ne sont pas garantis les vols ou détériorations survenus alors que les mesures de prévention n'ont pas été observées, sauf en cas de force majeure ou si le non respect de ces mesures n'a pu avoir d'incidence sur la réalisation des dommages, et retient à cet égard que, au regard de la détermination du ou des auteurs du cambriolage, caractérisée par le mode opératoire, dont le forcement du coffre-fort, il est patent que la seule fermeture des volets de la chambre à coucher du premier étage n'aurait pu être dissuasive et n'aurait donc eu aucune incidence sur la réalisation des dommages subis par les assurés.

8En statuant ainsi, sur le fondement d'une exception, prévue dans la clause d'exclusion de garantie opposée par l'assureur, mais dont les assurés ne s'étaient pas expressément prévalus devant la juridiction du second degré, et sur laquelle l'assureur ne s'était, dès lors, pas expliqué, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen de droit sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, peu important que les faits qu'elle a pris en considération au soutien de ce moyen aient été dans le débat, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en ce qu'il infirme le jugement déféré et statue à nouveau dans les limites de cette infirmation, l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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