Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société MMA Iard fait grief à l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, rectifié par l'arrêt du 11 juin 2019, de dire que la cour d'appel de Paris a, dans son arrêt du 27 mars 2018, omis de statuer sur la demande de Mme [P] relative à la réactualisation de la somme due au titre des frais de gardiennage, comme réclamée par elle et de dire que l'arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5, n° 2018/079, n° de RG 14/03923), devait être rectifié et complété dans son dispositif par la mention : statuant de ce chef et rectifiant l'omission de statuer retenue, y ajoutant : fixé la créance des frais de gardiennage au passif de la société Autoperspective la somme de 46 654 (au lieu de 11 948 euros), outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation délibéré le 10 mars 2014 sur la somme de 11 948 euros et à compter de la signification de l'arrêt du 27 mars 2018 pour le surplus, et dit que la MMA devra garantir Mme [P] à hauteur de ce montant et des intérêts et d'ordonner qu'il soit fait mention de ladite rectification d'omission en marge de la minute de la décision entreprise rectifiée et des expéditions qui en seront délivrées, alors « que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tel qu'ils lui ont été soumis par les parties ; que dans sa requête en omission de statuer datée du 23 avril 2018, Mme [P] demandait uniquement à la cour d'appel de Paris de statuer sur sa demande de réactualisation du montant des frais de gardiennage à hauteur de 46 654 euros correspondant à la période du 1er février 2013 au 31 mai 2017, à réactualiser au jour de l'enlèvement effectif du véhicule ; qu'en condamnant la société MMA à garantir Mme [P] à hauteur du montant des frais de gardiennage qu'elle venait de réactualiser et des intérêts encourus, quand elle n'était pas saisie d'une telle demande par la requête en omission de statuer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6Il résulte de ce texte que le juge ne peut modifier les termes du litige.
7Pour, d'une part, fixer au passif de la société Autoperspective la créance due par Mme [P] au titre des frais de gardiennage à une certaine somme, outre les intérêts légaux, et dire que la Maaf devra garantir Mme [P] à hauteur de ce montant et des intérêts, l'arrêt du 29 janvier 2019 retient que la cour d'appel de Paris a omis de statuer sur la réactualisation des frais de gardiennage dans son arrêt du 27 mars 2018, et pour d'autre part, accueillir la demande en rectification d'erreur matérielle portant sur la dénomination de la compagnie d'assurance condamnée à garantir Mme [P] des sommes arrêtées au titre des frais de gardiennage, l'arrêt du 11 juin 2019 retient qu'il y a lieu de faire droit à cette requête, la désignation de la Maaf étant remplacée par celle de la société MMA Iard.
8En statuant ainsi, alors que la requête en omission de statuer formée par Mme [P] ne portait pas sur la garantie de la MMA Iard, qui, au demeurant, avait été mise hors de cause par l'arrêt du 27 mars 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé.