Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 juin 2021, n° 20-11.856

ECLI:FR:CCASS:2021:C200593

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut modifier les termes du litige. 7. Pour, d'une part, fixer au passif de la société Autoperspective la créance due par Mme [P] au titre des frais de gardiennage à une certaine somme, outre les intérêts légaux, et dire que la Maaf devra garantir Mme [P] à hauteur de ce montant et des intérêts, l'arrêt du 29 janvier 2019 retient que la cour d'appel de Paris a omis de statuer sur la réactualisation des frais de gardiennage dans son arrêt du 27 mars 2018, et pour d'autre part, accueillir la demande en rectification d'erreur matérielle portant sur la d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 juin 2019 et 29 janvier 2019), Mme [P] a acquis un véhicule automobile d'occasion de la société Autoperspective, cette dernière souscrivant une assurance à son profit auprès de la société Covea Fleet.

2A la suite de l'apparition d'un dysfonctionnement mécanique, une procédure d'expertise amiable a été diligentée puis, faute de règlement amiable, une expertise judiciaire.

3Mme [P] a assigné la société Autoperspective et la société Covea Fleet en résolution de la vente, ainsi que la société MMA Iard, assureur de la société Autoperspective, devant un tribunal de grande instance.

4Par un arrêt du 27 mars 2018, la cour d'appel de Paris a prononcé la résolution de la vente, ordonné la fixation au passif de la société Autoperspective, représentée par son liquidateur judiciaire, de diverses créances au bénéfice de Mme [P], dont une somme correspondant aux frais de gardiennage du véhicule, et mis la société MMA Iard hors de cause.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société MMA Iard fait grief à l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, rectifié par l'arrêt du 11 juin 2019, de dire que la cour d'appel de Paris a, dans son arrêt du 27 mars 2018, omis de statuer sur la demande de Mme [P] relative à la réactualisation de la somme due au titre des frais de gardiennage, comme réclamée par elle et de dire que l'arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5, n° 2018/079, n° de RG 14/03923), devait être rectifié et complété dans son dispositif par la mention : statuant de ce chef et rectifiant l'omission de statuer retenue, y ajoutant : fixé la créance des frais de gardiennage au passif de la société Autoperspective la somme de 46 654 (au lieu de 11 948 euros), outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation délibéré le 10 mars 2014 sur la somme de 11 948 euros et à compter de la signification de l'arrêt du 27 mars 2018 pour le surplus, et dit que la MMA devra garantir Mme [P] à hauteur de ce montant et des intérêts et d'ordonner qu'il soit fait mention de ladite rectification d'omission en marge de la minute de la décision entreprise rectifiée et des expéditions qui en seront délivrées, alors « que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tel qu'ils lui ont été soumis par les parties ; que dans sa requête en omission de statuer datée du 23 avril 2018, Mme [P] demandait uniquement à la cour d'appel de Paris de statuer sur sa demande de réactualisation du montant des frais de gardiennage à hauteur de 46 654 euros correspondant à la période du 1er février 2013 au 31 mai 2017, à réactualiser au jour de l'enlèvement effectif du véhicule ; qu'en condamnant la société MMA à garantir Mme [P] à hauteur du montant des frais de gardiennage qu'elle venait de réactualiser et des intérêts encourus, quand elle n'était pas saisie d'une telle demande par la requête en omission de statuer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte que le juge ne peut modifier les termes du litige.

7Pour, d'une part, fixer au passif de la société Autoperspective la créance due par Mme [P] au titre des frais de gardiennage à une certaine somme, outre les intérêts légaux, et dire que la Maaf devra garantir Mme [P] à hauteur de ce montant et des intérêts, l'arrêt du 29 janvier 2019 retient que la cour d'appel de Paris a omis de statuer sur la réactualisation des frais de gardiennage dans son arrêt du 27 mars 2018, et pour d'autre part, accueillir la demande en rectification d'erreur matérielle portant sur la dénomination de la compagnie d'assurance condamnée à garantir Mme [P] des sommes arrêtées au titre des frais de gardiennage, l'arrêt du 11 juin 2019 retient qu'il y a lieu de faire droit à cette requête, la désignation de la Maaf étant remplacée par celle de la société MMA Iard.

8En statuant ainsi, alors que la requête en omission de statuer formée par Mme [P] ne portait pas sur la garantie de la MMA Iard, qui, au demeurant, avait été mise hors de cause par l'arrêt du 27 mars 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors qu'elle peut être opérée par voie de retranchement.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a dit que la société MMA Iard devait garantir Mme [P] à hauteur de sa créance et des intérêts, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, rectifié par l'arrêt du 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.