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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 juin 2021, n° 19-23.100

ECLI:FR:CCASS:2021:C200580

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 561 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que l'infirmation d'une décision de première instance entraîne de plein droit l'obligation de restituer les sommes versées en vertu de cette décision. 6. Pour infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Mme [G] et M. [G] à payer différentes sommes à la banque, l'arrêt retient que cette dernière a été désintéressée par la vente du bien immobilier. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 juin 2019), Mme [G] et M. [G] ont été condamnés par un tribunal de grande instance à payer à la société Banque populaire [Localité 1] (la banque) différentes sommes en leur qualité de caution de la société Equin'eauvan.

2Mme [G] et M. [G] ont relevé appel de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement prononcé le 27 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Saverne, en ce qu'il avait condamné Mme [G] à payer à la Banque populaire [Localité 1] la somme de 2 136,30 euros avec intérêts au taux de 13,28 % à compter du 31 juillet 2015 dans la limite de 13 322 euros, en ce qu'il avait condamné solidairement Mme [G] et M. [G] à payer à la Banque populaire [Localité 1] la somme de 103 206,66 euros avec intérêts au taux majoré de 5,2 % sur la somme de 91 603,61 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 455,22 euros à compter du 27 septembre 2016, dans la limite de 51 645 euros pour Mme [G], dans la limite de 12 911 euros pour M. [G], et de rejeter la demande présentée par la Banque populaire [Localité 1] à l'encontre de Mme [G] et de M. [G], alors « que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et que l'infirmation d'un jugement emporte de plein droit restitution des sommes perçues en exécution de ce jugement ; qu'en infirmant le jugement déféré en ce qu'il avait condamné les cautions au paiement de la créance de la banque dans la limite de l'engagement de Mme [G] et de M. [G], après avoir considéré que devaient être rejetés toutes les demandes et les moyens de ces derniers, appelants du jugement qui les avait condamnés, parce que la banque avait été désintéressée, la cour d'appel a violé les articles 542 et 561 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 561 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que l'infirmation d'une décision de première instance entraîne de plein droit l'obligation de restituer les sommes versées en vertu de cette décision.

6Pour infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Mme [G] et M. [G] à payer différentes sommes à la banque, l'arrêt retient que cette dernière a été désintéressée par la vente du bien immobilier.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement prononcé le 27 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Saverne, chambre commerciale, en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer à la Banque populaire [Localité 1] la somme de 2 136,30 euros avec intérêts au taux de 13,28 % à compter du 31 juillet 2015 dans la limite de 13 322 euros, en ce qu'il a condamné solidairement Mme [G] et M. [G] à payer à la Banque populaire [Localité 1] la somme de 103 206,66 euros avec intérêts au taux majoré de 5,2 % sur la somme de 91 603,61 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 455,22 euros à compter du 27 septembre 2016, dans la limite de 51 645 euros pour Mme [G], dans la limite de 12 911 euros pour M. [G] et statuant à nouveau, rejette la demande présentée par la Banque populaire [Localité 1] à l'encontre de Mme [G] et de M. [G], l'arrêt rendu le 19 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne Mme [G] et M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [G] et M. [G] à payer à la Banque populaire [Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 561 du code de procédure civile

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