Ce que soutenait le demandeur
3Mme [L] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Soissons, alors « que si le droit d'exercer un recours est soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans examiner au fond les demandes de l'exposante tendant notamment à voir « dire et juger Mme [H] [S], épouse [L] recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, dire et juger Mme [L] recevable à solliciter l'indemnisation de son entier préjudice dont le préjudice immobilier, en conséquence, condamner solidairement M. [L] [W] et Mme [A] [V] épouse [W] à payer à Mme [S], épouse [L], la somme de 95 247 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation », au simple motif que le dispositif des écritures litigieuses ne formalisait pas un chef de demande spécifique tendant à la réformation du jugement dont appel, la cour d'appel a imposé un formalisme excessif qui ne répondait à aucun but légitime et a ainsi privé l'exposante de son droit d'accès au juge en méconnaissance des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 542 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
5Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration d'appel a été remise le 12 avril 2018, retient que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante ne demandait pas l'infirmation du jugement attaqué.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 12 avril 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver Mme [L] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.