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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 10 juin 2021, n° 19-20.814

ECLI:FR:CCASS:2021:C200567

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La partie dont l'affaire est examinée par un juge rapporteur et qui n'a pas été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l'ouverture des débats, est recevable, en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, à invoquer devant la Cour de cassation le défaut d'impartialité des magistrats autres que le rapporteur, à charge d'en justifier au soutien de son moyen

Articles du code civil visés