CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 10 juin 2021, n° 19-20.814
ECLI:FR:CCASS:2021:C200567
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La partie dont l'affaire est examinée par un juge rapporteur et qui n'a pas été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l'ouverture des débats, est recevable, en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, à invoquer devant la Cour de cassation le défaut d'impartialité des magistrats autres que le rapporteur, à charge d'en justifier au soutien de son moyen
Articles du code civil visés
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