Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 juin 2021, n° 20-14.013

ECLI:FR:CCASS:2021:C200534

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles, L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail et 9 du code de procédure civile : 4. Aux termes du dernier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 5. Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. 6. Par une décision n° 2015-479 QPC

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2019), l'EURL Tak ayant fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé, l'URSSAF de Champagne-Ardennes (l'URSSAF) a adressé, le 18 février 2015, une lettre d'observations aux fins d'engager la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail à la société Anizienne de construction (le donneur d'ordre) en raison de l'activité sous traitée à l'EURL Tak en 2013, suivie le 15 octobre 2015 d'une mise en demeure.

2Le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'URSSAF fait grief à l'arrêt d' annuler le redressement, la mise en demeure du 15 octobre 2015, et de la débouter de toutes ses demandes, alors : « 2°/ qu'en toute hypothèse, dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue d'y mentionner le procès-verbal constatant le délit ni de le communiquer au donneur d'ordre ; qu'en reprochant à l'URSSAF de n'avoir porté à la connaissance de la société SAC le contenu du procès-verbal de travail dissimulé qu'en cours d'instance pour en déduire la nullité du redressement, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et l'article L. 8222-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles, L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail et 9 du code de procédure civile :

4Aux termes du dernier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

5Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

6Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

7Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.

8.Pour accueillir le recours de la cotisante, l'arrêt retient que l'absence de mention du procès verbal de travail dissimulé ainsi que des constatations qu'il comporte dans la lettre d'observations puis ultérieurement dans la réponse aux observations de la société, alors même qu'il sert de fondement à la mise en oeuvre de la solidarité du donneur d'ordre, n'a pas permis à la société d'être en mesure de discuter tant la régularité de la procédure que le bien fondé de l'exigibilité des taxes et cotisations obligatoires au paiement solidaire desquelles il est susceptible d'être tenu.

9En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'en cours d'instance, l'URSSAF avait produit le procès verbal de travail dissimulé litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société Anizienne de construction aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Anizienne de construction et la condamne à payer à l'URSSAF de Champagne-Ardennes la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 9 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.