Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'URSSAF fait grief à l'arrêt d' annuler le redressement, la mise en demeure du 15 octobre 2015, et de la débouter de toutes ses demandes, alors : « 2°/ qu'en toute hypothèse, dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue d'y mentionner le procès-verbal constatant le délit ni de le communiquer au donneur d'ordre ; qu'en reprochant à l'URSSAF de n'avoir porté à la connaissance de la société SAC le contenu du procès-verbal de travail dissimulé qu'en cours d'instance pour en déduire la nullité du redressement, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et l'article L. 8222-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles, L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail et 9 du code de procédure civile :
4Aux termes du dernier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
5Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
6Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
7Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.
8.Pour accueillir le recours de la cotisante, l'arrêt retient que l'absence de mention du procès verbal de travail dissimulé ainsi que des constatations qu'il comporte dans la lettre d'observations puis ultérieurement dans la réponse aux observations de la société, alors même qu'il sert de fondement à la mise en oeuvre de la solidarité du donneur d'ordre, n'a pas permis à la société d'être en mesure de discuter tant la régularité de la procédure que le bien fondé de l'exigibilité des taxes et cotisations obligatoires au paiement solidaire desquelles il est susceptible d'être tenu.
9En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'en cours d'instance, l'URSSAF avait produit le procès verbal de travail dissimulé litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.