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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 20-15.733

ECLI:FR:CCASS:2021:C200512

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Il résulte des productions que l'avis écrit du ministère public a été transmis aux conseils des parties par le réseau privé virtuel d'avocat (RPVA) le 19 novembre 2019, soit avant l'audience du 20 novembre 2019. 8. Le moyen, qui manque en fait, n'est, dès lors, pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 janvier 2020) et les productions, à la suite de l'incendie d'un véhicule qui s'est propagé au domicile de [T] [M], cette dernière, gravement brûlée, est décédée des suites de ses blessures.

2M. [D] et Mme [D] épouse [E], les enfants de la victime, ont déposé plainte contre personne inconnue pour des faits qualifiés de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné la mort.

3L'auteur des faits n'ayant pas été identifié, un avis de classement sans suite a été rendu.

4Mme [D] épouse [E], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [A] [E], Mme [B] [E] et M. [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [D]-[B] (les consorts [D]-[E]), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, en réparation de leurs préjudices consécutifs au décès de leur mère et grand-mère.

Les questions examinées par la Cour

Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Les consorts [D]-[E] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables et de rejeter leurs demandes d'indemnités alors « que lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en relevant en l'espèce que le ministère public avait, la veille de l'audience, notifié un avis par lequel il concluait à la confirmation du jugement entrepris, sans constater que cette notification avait été faite aux parties ou cet avis autrement mis à disposition de ces dernières, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Il résulte des productions que l'avis écrit du ministère public a été transmis aux conseils des parties par le réseau privé virtuel d'avocat (RPVA) le 19 novembre 2019, soit avant l'audience du 20 novembre 2019.

8Le moyen, qui manque en fait, n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Les consorts [D]-[E] font le même grief à l'arrêt alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant sur le fond ; qu'en jugeant en l'espèce que les demandes étaient irrecevables et qu'il y avait également lieu de les rejeter au fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

10Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.

11La cour d'appel a confirmé le jugement alors que celui-ci avait déclaré irrecevables, et rejeté, les demandes d'indemnités présentées.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

15Il convient de remédier à l'excès de pouvoir constaté par voie de retranchement de la disposition qui statue sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnités formées par Mmes [D], [E], [D]-[B] et MM. [D] et [A] [E], l'arrêt rendu le 22 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse les dépens exposés devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 122 du code de procédure civile

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