4Mme [G] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, de limiter la fixation du préjudice corporel global lui revenant à la somme de 824 812,38 euros, dont seulement 28 700 euros au titre du préjudice spécifique des victimes de catastrophe, de condamner en conséquence la société Grande paroisse à lui payer une somme limitée à 824 812,38 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017 et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif alors « qu'en retenant qu'aucune des parties ne contestait la somme de 28 700 euros allouée par les premiers juges au titre du poste de préjudice spécifique des victimes de catastrophe, quand Mme [G] concluait à ce que ce montant soit actualisé au barème 2016 et porté à la somme de 39 340 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »