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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-24.482

ECLI:FR:CCASS:2021:C200511

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour fixer l'indemnisation du « préjudice spécifique de catastrophe » à la somme de 28 700 euros allouée par le premier juge, la cour d'appel a relevé que ce poste de préjudice n'était critiqué en cause d'appel par aucune des parties. 7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [G] réclamait paiement, au titre de ce préjudice, de la somme de 39 340 euros et soutenait que la condamnation prononcée en première instance devait être actualisée, au stade de l'app

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 septembre 2019), Mme [G] a été blessée lors de l'explosion, le 21 septembre 2001 à Toulouse, de l'usine AZF, propriété de la société Grande paroisse.

2Ayant refusé l'offre d'indemnisation qui lui avait été présentée, Mme [G] a assigné devant un tribunal de grande instance la société Grande paroisse en réparation de ses préjudices, en présence de la Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [G] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, de limiter la fixation du préjudice corporel global lui revenant à la somme de 824 812,38 euros, dont seulement 28 700 euros au titre du préjudice spécifique des victimes de catastrophe, de condamner en conséquence la société Grande paroisse à lui payer une somme limitée à 824 812,38 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017 et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif alors « qu'en retenant qu'aucune des parties ne contestait la somme de 28 700 euros allouée par les premiers juges au titre du poste de préjudice spécifique des victimes de catastrophe, quand Mme [G] concluait à ce que ce montant soit actualisé au barème 2016 et porté à la somme de 39 340 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour fixer l'indemnisation du « préjudice spécifique de catastrophe » à la somme de 28 700 euros allouée par le premier juge, la cour d'appel a relevé que ce poste de préjudice n'était critiqué en cause d'appel par aucune des parties.

7En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [G] réclamait paiement, au titre de ce préjudice, de la somme de 39 340 euros et soutenait que la condamnation prononcée en première instance devait être actualisée, au stade de l'appel, conformément au barème 2016 et à la jurisprudence, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui ont fixé le préjudice corporel global de Mme [G] à la somme de 824 812,38 euros et condamné la société Grande paroisse au paiement de cette somme, entraîne la cassation du chef de dispositif qui a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement quant au montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et, statuant à nouveau, a fixé le préjudice corporel global de Mme [G] à la somme de 824 812,38 euros lui revenant, condamné la société Grande paroisse à payer à Mme [G] la somme de 824 812,38 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017 et débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 16 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Grande paroisse aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grande paroisse et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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