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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-22.199

ECLI:FR:CCASS:2021:C200510

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. La cour d'appel n'a retenu comme établi que le détournement par Mme [Y] d'une certaine somme correspondant à des cotisations provenant de la société Distilleries [D]. 7. En conséquence, elle n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces produites à l'appui des demandes de reconstitution des plans de retraite correspondant aux cotisations versées par la société SEV [D] ou par M. [D] à Mme [Y] et prétendument détournées. 8. Pour la même raison, la constatation selon laquelle M. [D] avait reversé le montant du rachat d'un contrat distinct sur son compte retraite souscrit par l'intermédiaire de Mme [Y] n'avait pas pou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2019), la société Société d'exploitation des vignobles [D] (la société SEV [D]) et la société Distilleries [D] ont confié de 1992 à 2010 à la société Generali la gestion des contrats de prévoyance et de retraite de leurs cadres salariés, parmi lesquels se trouvait M. [D], le versement des cotisations étant effectué par l'intermédiaire de Mme [Y] qui travaillait pour le cabinet EGRS.

2Par ailleurs, le 1er juillet 1994, M. [D] a reversé sur son contrat de retraite souscrit auprès de la société Generali la somme de 42 607,67 euros correspondant au rachat d'un contrat d'assurance-vie.

3.Une information judiciaire a été ouverte contre Mme [Y] pour abus de confiance et les sociétés SEV [D] et Distilleries [D] se sont constituées parties civiles.

4Le 23 décembre 2015, ces sociétés et M. [D] ont assigné la société Generali afin de la voir condamner à répondre des fautes de sa mandataire.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la société SEV [D] et M. [D] de leurs demandes tendant à voir la société Generali vie et la société Generali France condamnées à reconstituer les plans de retraite souscrits par eux en réintégrant à la date de leurs versements respectifs les sommes remises à titre de prime au mandataire de cet assureur et détournées par ce dernier, et sur le moyen, pris en sa troisième branche

5Les sociétés SEV [D] et Distilleries [D], ainsi que M. [D], font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir la société Generali vie et la société Generali France condamnées à reconstituer les plans de retraite souscrits par eux en réintégrant à la date de leurs versements respectifs les sommes remises à titre de prime au mandataire de cet assureur et détournées par ce dernier, alors :

« 2°/ que le juge doit viser et analyser au moins sommairement les pièces régulièrement versées aux débats et communiquées ; que non seulement, la SA Distilleries [D] avait versé aux débats un tableau certifié par l'expert-comptable des sommes versées à Mme [Y] mais la SA Vignobles [D] et M. [C] [D] avaient produit divers bordereaux de cotisations payées et un tableau récapitulatif certifié des versements à l'appui de leurs conclusions ; qu'en déboutant l'ensemble des demandeurs de toutes leurs demandes, sans viser ni analyser leurs pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le 1er juillet 1994, M. [C] [D] a reversé le montant d'un rachat d'un contrat Gan (42 607,67 euros) sur son compte retraite souscrit auprès de la société Generali par l'intermédiaire de Mme [Y] veuve [W] ; qu'en déboutant néanmoins les sociétés Distilleries [D] et d'Exploitation des Vignobles [D] ainsi que M. [C] [D] de l'intégralité de leur demande tendant à ce que la société Generali reconstitue un plan de retraite à tout le moins en considération de son versement constaté par les juges du fond et détourné par Mme [Y], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2014, ensemble l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

6La cour d'appel n'a retenu comme établi que le détournement par Mme [Y] d'une certaine somme correspondant à des cotisations provenant de la société Distilleries [D].

7En conséquence, elle n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces produites à l'appui des demandes de reconstitution des plans de retraite correspondant aux cotisations versées par la société SEV [D] ou par M. [D] à Mme [Y] et prétendument détournées.

8Pour la même raison, la constatation selon laquelle M. [D] avait reversé le montant du rachat d'un contrat distinct sur son compte retraite souscrit par l'intermédiaire de Mme [Y] n'avait pas pour conséquence de lui donner droit à la reconstitution de son plan de retraite en considération de cette somme.

9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la société Distilleries [D] de sa demande tendant à voir la société Generali vie et la société Generali France condamnées à reconstituer les plans de retraite souscrits par elle

10Les sociétés SEV [D] et Distilleries [D] ainsi que M. [D] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir la société Generali vie et la société Generali France condamnées à reconstituer les plans de retraite souscrits par eux en réintégrant à la date de leurs versements respectifs les sommes remises à titre de prime au mandataire de cet assureur et détournées par ce dernier, alors « que le juge doit viser et analyser au moins sommairement les pièces régulièrement versées aux débats et communiquées ; que non seulement, la SA Distilleries [D] avait versé aux débats un tableau certifié par l'expert-comptable des sommes versées à Mme [Y] mais la SA Vignobles [D] et M. [C] [D] avaient produit divers bordereaux de cotisations payées et un tableau récapitulatif certifié des versements à l'appui de leurs conclusions ; qu'en déboutant l'ensemble des demandeurs de toutes leurs demandes, sans viser ni analyser leurs pièces versées aux ébats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

12Pour débouter la société Distilleries [D] de ses demandes, l'arrêt, après avoir retenu qu'il était établi que Mme [Y] avait agi dans le cadre du mandat confié par l'assureur mais qu'il était impossible de déterminer les sommes directement destinées à abonder chacun des plans de retraite des bénéficiaires concernés au vu des documents fournis par les appelants, énonce qu'en l'état des pièces produites, il est démontré tant par l'aveu de Mme [Y] dans sa reconnaissance de dettes, que par l'acceptation de celle-ci par la société Generali vie, que Mme [Y] a détourné de 1993 à 2000 un montant d'au moins 179 297 euros de cotisations provenant de la seule société Distilleries [D] pour l'ensemble des conventions conclues.

13L'arrêt ajoute que cette dernière société ne produit toutefois que quatre pièces la concernant (n° 6 à 9) dont trois sont relatives à l'année 2010, ce qui est hors la période visée par la reconnaissance de dette, et dont la quatrième couvre le premier trimestre 2008 pour deux affiliés, dont M. [D], éléments insuffisants pour permettre qu'il soit fait droit, même partiellement, à la demande de reconstitution des plans de retraite souscrits.

14En statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions déposées par la société SEV [D], la société Distilleries [D] et M. [D] ainsi que du bordereau de communication de pièces annexé, que ces derniers produisaient en outre aux débats une liste de versements effectués selon eux par la société Distilleries [D] à Mme [Y] et une lettre d'un expert-comptable attestant de la concordance entre ces montants et les données comptables de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, ces pièces, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Distilleries [D] de ses demandes, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Generali vie et Generali France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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