Ce que soutenait le demandeur
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la société SEV [D] et M. [D] de leurs demandes tendant à voir la société Generali vie et la société Generali France condamnées à reconstituer les plans de retraite souscrits par eux en réintégrant à la date de leurs versements respectifs les sommes remises à titre de prime au mandataire de cet assureur et détournées par ce dernier, et sur le moyen, pris en sa troisième branche
5Les sociétés SEV [D] et Distilleries [D], ainsi que M. [D], font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir la société Generali vie et la société Generali France condamnées à reconstituer les plans de retraite souscrits par eux en réintégrant à la date de leurs versements respectifs les sommes remises à titre de prime au mandataire de cet assureur et détournées par ce dernier, alors :
« 2°/ que le juge doit viser et analyser au moins sommairement les pièces régulièrement versées aux débats et communiquées ; que non seulement, la SA Distilleries [D] avait versé aux débats un tableau certifié par l'expert-comptable des sommes versées à Mme [Y] mais la SA Vignobles [D] et M. [C] [D] avaient produit divers bordereaux de cotisations payées et un tableau récapitulatif certifié des versements à l'appui de leurs conclusions ; qu'en déboutant l'ensemble des demandeurs de toutes leurs demandes, sans viser ni analyser leurs pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le 1er juillet 1994, M. [C] [D] a reversé le montant d'un rachat d'un contrat Gan (42 607,67 euros) sur son compte retraite souscrit auprès de la société Generali par l'intermédiaire de Mme [Y] veuve [W] ; qu'en déboutant néanmoins les sociétés Distilleries [D] et d'Exploitation des Vignobles [D] ainsi que M. [C] [D] de l'intégralité de leur demande tendant à ce que la société Generali reconstitue un plan de retraite à tout le moins en considération de son versement constaté par les juges du fond et détourné par Mme [Y], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2014, ensemble l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
6La cour d'appel n'a retenu comme établi que le détournement par Mme [Y] d'une certaine somme correspondant à des cotisations provenant de la société Distilleries [D].
7En conséquence, elle n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces produites à l'appui des demandes de reconstitution des plans de retraite correspondant aux cotisations versées par la société SEV [D] ou par M. [D] à Mme [Y] et prétendument détournées.
8Pour la même raison, la constatation selon laquelle M. [D] avait reversé le montant du rachat d'un contrat distinct sur son compte retraite souscrit par l'intermédiaire de Mme [Y] n'avait pas pour conséquence de lui donner droit à la reconstitution de son plan de retraite en considération de cette somme.
9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.