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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2021, n° 19-15.318

ECLI:FR:CCASS:2021:C200463

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française : 8. Il résulte de ce texte que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé. 9. En prononçant l'adjudication des biens saisis, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que les débiteurs saisis avaient été appelés à l'audience, le tribunal a commis un excès de pourvoir et violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 6 juin 2018) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Casden banque populaire (la banque) à l'encontre de M. et Mme [R], les biens saisis ont été adjugés, pour un lot, par un premier jugement d'adjudication du 6 décembre 2017 et, pour deux autres lots, sur surenchère, par un second jugement d'adjudication du 6 juin 2018.

2La banque se prévaut, en premier lieu, des dispositions de l'article 975, 1°, du code de procédure civile aux termes desquelles la déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité, pour les demandeurs personnes physiques, l'indication des nom, prénoms et domicile.

3Cependant, il ne résulte pas des productions que M. [R] demeurerait à une adresse différente de celle mentionnée dans la déclaration de pourvoi.

4La banque fait valoir, en second lieu, que M. [R] ne justifie, en application de l'article 31 du code de procédure civile, d'aucun intérêt à se pourvoir en cassation contre la décision qui accueille une surenchère, laquelle ne nuit en rien au débiteur saisi dans la mesure où elle permet à ce dernier qui n'a, en toute hypothèse, plus aucune possibilité d'échapper à la vente forcée de son bien qui est simplement remis en vente, d'en obtenir un prix significativement plus élevé.

5Cependant, les droits du premier adjudicataire étant résolus par l'effet de la surenchère et l'immeuble saisi demeurant, entre la déclaration de surenchère et l'adjudication définitive, la propriété du débiteur saisi, ce dernier justifie d'un intérêt à contester le jugement d'adjudication rendu sur surenchère.

6Le pourvoi est, dès lors, recevable.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7M. [R] fait grief au jugement, statuant publiquement en matière de saisie immobilière par décision réputée contradictoire à l'égard des époux [R] et en dernier ressort, d'adjuger aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges des immeubles dont la désignation suit : Commune de [Localité 1], section de commune de [Localité 2] - des droits sur : 2e lot : une parcelle de terre dénommée [Cadastre 1] du [Cadastre 2] du lot 5 du [Adresse 9] d'une superficie de 613 m², 3e lot : une parcelle de terre dénommée [Cadastre 3] du [Cadastre 2] du lot 5 du [Adresse 9] d'une superficie de 201 m², et les constructions y édifiées, les meubles, et tous les droits de passage sur le chemin de servitude permettant le desservi de ladite parcelle, à : Mme [E] qui a été déclarée adjudicataire par surenchère pour les deux lots alors « que constitue un excès de pouvoir, le fait pour un juge d'adjuger des biens sans que le débiteur saisi, propriétaire de ces biens, ait été entendu ou dûment appelé ; qu'en adjugeant à Mme [E], par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, des biens appartenant aux époux [R], après avoir énoncé que ces derniers n'étaient ni comparants ni concluants sans avoir constaté qu'ils auraient été régulièrement appelés, le tribunal a violé l'article 6 alinéa 1er du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française :

8Il résulte de ce texte que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé.

9En prononçant l'adjudication des biens saisis, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que les débiteurs saisis avaient été appelés à l'audience, le tribunal a commis un excès de pourvoir et violé le texte susvisé.

La décision

  • DÉCLARE le pourvoi recevable ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2018, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete autrement composé ;
  • Condamne la société Casden banque populaire aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 6 du code de procédure civile

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