Ce que soutenait le demandeur
7M. [R] fait grief au jugement, statuant publiquement en matière de saisie immobilière par décision réputée contradictoire à l'égard des époux [R] et en dernier ressort, d'adjuger aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges des immeubles dont la désignation suit : Commune de [Localité 1], section de commune de [Localité 2] - des droits sur : 2e lot : une parcelle de terre dénommée [Cadastre 1] du [Cadastre 2] du lot 5 du [Adresse 9] d'une superficie de 613 m², 3e lot : une parcelle de terre dénommée [Cadastre 3] du [Cadastre 2] du lot 5 du [Adresse 9] d'une superficie de 201 m², et les constructions y édifiées, les meubles, et tous les droits de passage sur le chemin de servitude permettant le desservi de ladite parcelle, à : Mme [E] qui a été déclarée adjudicataire par surenchère pour les deux lots alors « que constitue un excès de pouvoir, le fait pour un juge d'adjuger des biens sans que le débiteur saisi, propriétaire de ces biens, ait été entendu ou dûment appelé ; qu'en adjugeant à Mme [E], par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, des biens appartenant aux époux [R], après avoir énoncé que ces derniers n'étaient ni comparants ni concluants sans avoir constaté qu'ils auraient été régulièrement appelés, le tribunal a violé l'article 6 alinéa 1er du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française :
8Il résulte de ce texte que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé.
9En prononçant l'adjudication des biens saisis, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que les débiteurs saisis avaient été appelés à l'audience, le tribunal a commis un excès de pourvoir et violé le texte susvisé.