Sur le moyen pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
9La société 33 intérim fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 9 février 2016 alors « que le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; que pour refuser de constater son dessaisissement et confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 février 2016 dont avait bénéficié la société Proman 090, la cour d'appel a affirmé que le fait que l'intimée déclare renoncer à se prévaloir du jugement de première instance ne rend pas pour autant l'appel sans objet, contrairement aux prétentions de la société Proman 090, l'appelante pouvant garder intérêt à sa réformation, pour le cas où la bénéficiaire du jugement modifierait sa position et qu'en effet, la société Proman 090 ne s'est en rien désistée de son action, ce qui aurait éventuellement avoir pu pour effet de rendre l'appel sans objet ; qu'en statuant ainsi, quand la société 33 intérim, partie adverse de la société Proman 090, n'invoquait aucun intérêt à s'opposer à la renonciation de celle-ci aux effets du jugement déféré, mais demandait au contraire à la cour d'appel, dans ses conclusions du 30 août 2019, de se dessaisir, vu la renonciation de la société Proman 090 au bénéfice de ce jugement, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
10Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
11Pour confirmer le jugement du tribunal de commerce du 9 février 2016, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture de l'ensemble des écritures des parties qu'aucun désistement d'appel n'est intervenu de la part de l'appelante, pourtant seule à l'origine de l'instance d'appel, et que la cour n'est donc pas dessaisie pour un motif de désistement de l'appel.
12Il ajoute que le fait que l'intimée déclare renoncer à se prévaloir du jugement de première instance ne rend pas pour autant l'appel sans objet, contrairement aux prétentions de la société Proman 090, l'appelante pouvant garder intérêt à sa réformation, pour le cas notamment où la bénéficiaire du jugement modifierait sa position.
13Il précise qu'en effet, la société Proman 090 ne s'est en rien désistée de son action, ce qui aurait éventuellement pu avoir pour effet de rendre l'appel sans objet.
14Il en conclut que, dans ces conditions, force est de constater que la cour, qui n'a été destinataire ni d'un désistement d'appel par l'appelante, ni d'une notification de désistement d'action par l'intimée, demanderesse initiale, n'est en rien dessaisie.
15En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société 33 intérim demandait à la cour d'appel de se dessaisir au vu de la renonciation par la société Proman 090 au bénéfice du jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.