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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2021, n° 20-14.579

ECLI:FR:CCASS:2021:C200448

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 11. Pour confirmer le jugement du tribunal de commerce du 9 février 2016, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture de l'ensemble des écritures des parties qu'aucun désistement d'appel n'est intervenu de la part de l'appelante, pourtant seule à l'origine de l'instance d'appel, et que la cour n'est donc pas dessaisie pour un motif de désistement de l'appel. 12. Il ajoute que le fait que l'intimée déclare renoncer à se prévaloir du jugement de pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2019) et les productions, le contrat de travail conclu entre Mme [F] et la société Proman 090, le 3 octobre 2011, contenant une clause de non-concurrence, a fait l'objet d?une rupture conventionnelle le 19 septembre 2014.

2Mme [F] a signé un nouveau contrat de travail avec la société 33 intérim.

3La société Proman 090 a assigné la société 33 intérim devant un tribunal de commerce pour des faits de concurrence déloyale liés à l'embauche de Mme [F].

4Une procédure a été engagée devant un conseil des prud'hommes par la société Proman 090 contre son ancienne employée en violation de la clause de non-concurrence.

5Par un jugement du 9 septembre 2015, le conseil des prud'hommes a validé la clause de non-concurrence et condamné Mme [F] au paiement de diverses sommes pour violation de la clause.

6Par un jugement du 9 février 2016, le tribunal de commerce a retenu la concurrence déloyale commise par la société 33 intérim résultant de l'embauche de Mme [F] et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts.

7Le 23 mars 2016, la société 33 Intérim a interjeté appel de ce jugement.

8Par un arrêt du 31 octobre 2018, la cour d'appel a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes et débouté la société Proman 090 de ses demandes, après avoir déclarée nulle la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail liant Mme [F] à la société Proman 090.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société 33 intérim fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 9 février 2016 alors « que le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; que pour refuser de constater son dessaisissement et confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 février 2016 dont avait bénéficié la société Proman 090, la cour d'appel a affirmé que le fait que l'intimée déclare renoncer à se prévaloir du jugement de première instance ne rend pas pour autant l'appel sans objet, contrairement aux prétentions de la société Proman 090, l'appelante pouvant garder intérêt à sa réformation, pour le cas où la bénéficiaire du jugement modifierait sa position et qu'en effet, la société Proman 090 ne s'est en rien désistée de son action, ce qui aurait éventuellement avoir pu pour effet de rendre l'appel sans objet ; qu'en statuant ainsi, quand la société 33 intérim, partie adverse de la société Proman 090, n'invoquait aucun intérêt à s'opposer à la renonciation de celle-ci aux effets du jugement déféré, mais demandait au contraire à la cour d'appel, dans ses conclusions du 30 août 2019, de se dessaisir, vu la renonciation de la société Proman 090 au bénéfice de ce jugement, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11Pour confirmer le jugement du tribunal de commerce du 9 février 2016, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture de l'ensemble des écritures des parties qu'aucun désistement d'appel n'est intervenu de la part de l'appelante, pourtant seule à l'origine de l'instance d'appel, et que la cour n'est donc pas dessaisie pour un motif de désistement de l'appel.

12Il ajoute que le fait que l'intimée déclare renoncer à se prévaloir du jugement de première instance ne rend pas pour autant l'appel sans objet, contrairement aux prétentions de la société Proman 090, l'appelante pouvant garder intérêt à sa réformation, pour le cas notamment où la bénéficiaire du jugement modifierait sa position.

13Il précise qu'en effet, la société Proman 090 ne s'est en rien désistée de son action, ce qui aurait éventuellement pu avoir pour effet de rendre l'appel sans objet.

14Il en conclut que, dans ces conditions, force est de constater que la cour, qui n'a été destinataire ni d'un désistement d'appel par l'appelante, ni d'une notification de désistement d'action par l'intimée, demanderesse initiale, n'est en rien dessaisie.

15En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société 33 intérim demandait à la cour d'appel de se dessaisir au vu de la renonciation par la société Proman 090 au bénéfice du jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

18Il y a lieu de constater, au vu des éléments du dossier, que la société Proman 090 a renoncé aux effets du jugement du tribunal de commerce du 9 février 2016 et qu'au regard de cette renonciation, la société 33 intérim a conclu au dessaisissement de la cour d'appel. Il en résulte que l'appel formé par la société 33 intérim est devenu sans objet.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Constate que la société Proman 090 a renoncé aux effets du jugement du tribunal de commerce du 9 février 2016 ;
  • Constate qu'au vu de cette renonciation, la société 33 intérim a conclu au dessaisissement de la cour d'appel ;
  • Dit qu'en conséquence, l'appel formé par la société 33 intérim est devenu sans objet ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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