Sur le moyen , pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de déclarer son recours mal fondé, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société faisait valoir qu'elle exploitait l'établissement [Localité 2] ([Localité 1]) au sein duquel la victime avait travaillé de 1978 à 2004 pour le compte des sociétés CDF Chimie-usine de Dunkerque, Norsolor, Copenor puis Polimeri Europa, devenue Versalis ; qu'elle exposait que les dépenses afférentes aux maladies professionnelles de la victime ne pouvait être imputées sur son compte employeur dans la mesure où elles étaient imputables à une exposition professionnelle lorsqu'il travaillait pour le compte de la société HBNPC SCC, de 1963 à 1978, au sein de l'établissement [Localité 3], ensuite repris par les sociétés CDF Chimie AZFCDF Chimie AZF puis Grande Paroisse ; que le litige portait donc, non pas sur l'existence d'un établissement nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, mais sur l'identification de l'entreprise devant assumer, au sens de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, les obligations relatives à l'activité de la victime pour le compte de la société HBNPC SCC au sein de l'établissement [Localité 3] ; qu'en estimant que la société devait être considérée comme le successeur de la société HBNPC SCC au motif qu'elle ne pouvait être qualifiée d'établissement nouvellement créé au sens de l'articles D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, la CNITAAT a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que celle-ci ne peut être qualifiée d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et doit être considérée comme le successeur de la société HBNPC SCC, et, qu'à défaut d'établissement nouvellement créé, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de l'ancienne entreprise, même si ces salariés n'ont pas été repris par le successeur.
7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société qui exploitait l'établissement [Localité 2] ([Localité 1]), au sein duquel la victime avait été employée en dernier lieu, soutenait que celle-ci avait été exposée au risque lorsqu'elle travaillait au sein de l'établissement [Localité 3], ensuite repris par une autre société, de sorte que le litige portait sur la caractérisation d'une exposition au risque au sein d'un établissement distinct d'une entreprise différente, la Cour nationale, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.