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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-23.959

ECLI:FR:CCASS:2021:C200408

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que celle-ci ne peut être qualifiée d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et doit être considérée comme le successeur de la société HBNPC SCC, et, qu'à défaut d'établissement nouvellement créé, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de l'ancienne entreprise, même

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 3 septembre 2019), M. [O] (la victime), employé par la société Versalis France (la société), sur le site [Localité 1], du 1er avril 1978 au 29 février 2004, a été reconnu atteint, à compter du 8 février 2016, de deux maladies professionnelles inscrites au tableau n° 30.

2Les dépenses afférentes à ces affections ayant été inscrites au compte employeur de la société, celle-ci a sollicité leur inscription au compte spécial.

3La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie (la CARSAT) ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours la juridiction tarifaire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen , pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de déclarer son recours mal fondé, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société faisait valoir qu'elle exploitait l'établissement [Localité 2] ([Localité 1]) au sein duquel la victime avait travaillé de 1978 à 2004 pour le compte des sociétés CDF Chimie-usine de Dunkerque, Norsolor, Copenor puis Polimeri Europa, devenue Versalis ; qu'elle exposait que les dépenses afférentes aux maladies professionnelles de la victime ne pouvait être imputées sur son compte employeur dans la mesure où elles étaient imputables à une exposition professionnelle lorsqu'il travaillait pour le compte de la société HBNPC SCC, de 1963 à 1978, au sein de l'établissement [Localité 3], ensuite repris par les sociétés CDF Chimie AZFCDF Chimie AZF puis Grande Paroisse ; que le litige portait donc, non pas sur l'existence d'un établissement nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, mais sur l'identification de l'entreprise devant assumer, au sens de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, les obligations relatives à l'activité de la victime pour le compte de la société HBNPC SCC au sein de l'établissement [Localité 3] ; qu'en estimant que la société devait être considérée comme le successeur de la société HBNPC SCC au motif qu'elle ne pouvait être qualifiée d'établissement nouvellement créé au sens de l'articles D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, la CNITAAT a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que celle-ci ne peut être qualifiée d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et doit être considérée comme le successeur de la société HBNPC SCC, et, qu'à défaut d'établissement nouvellement créé, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de l'ancienne entreprise, même si ces salariés n'ont pas été repris par le successeur.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société qui exploitait l'établissement [Localité 2] ([Localité 1]), au sein duquel la victime avait été employée en dernier lieu, soutenait que celle-ci avait été exposée au risque lorsqu'elle travaillait au sein de l'établissement [Localité 3], ensuite repris par une autre société, de sorte que le litige portait sur la caractérisation d'une exposition au risque au sein d'un établissement distinct d'une entreprise différente, la Cour nationale, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 3 septembre 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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