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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 mai 2021, n° 19-25.524

ECLI:FR:CCASS:2021:C200396

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour débouter M. [W] de sa demande d'indemnisation des frais d'acquisition d'un logement, l'arrêt énonce que le poste de préjudice des frais de logement adapté correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap et que cela peut inclure non seulement l'aménagement du domicile préexistant mais éventuellement, dans certaines hypothèse

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2019), rectifié le 20 novembre 2019, M. [W] a été victime, le 16 septembre 2008, d'un accident du travail.

2Par jugement du 22 janvier 2016, une juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de son employeur, la société Blanc Montclar, assurée auprès de la société Axa France IARD, a ordonné une expertise médicale de M. [W] et lui a alloué une provision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'acquisition d'un logement, alors « que lorsque le handicap de la victime, locataire de son logement, nécessite de procéder à des aménagements de celui-ci qui ne sont pas compatibles avec le caractère temporaire d'une location, le coût d'acquisition du logement et les frais d'adaptation nécessaires est directement causé par l'accident ; qu'en l'espèce, la cour a infirmé le jugement qui avait alloué à M. [W] la somme de 185 000 euros correspondant au prix d'acquisition du logement dont il était locataire en ce que ce logement était inadapté à son handicap, tout en lui allouant par ailleurs la somme de 40 000 euros pour procéder à des travaux d'aménagement de ce logement, impliquant notamment la réalisation de travaux de terrassement, l'automatisation du portail, l'installation d'une rampe d'accès pour fauteuil roulant, le remplacement de portes, la destruction de murs porteurs avec pose d'IPN et l'aménagement de la cuisine salle de bain ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l'importance de ces travaux d'aménagement et du caractère provisoire de la location, l'acquisition du logement n'était pas nécessaire pour permettre à la victime de bénéficier de manière pérenne d'un habitat adapté au handicap causé par l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour débouter M. [W] de sa demande d'indemnisation des frais d'acquisition d'un logement, l'arrêt énonce que le poste de préjudice des frais de logement adapté correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap et que cela peut inclure non seulement l'aménagement du domicile préexistant mais éventuellement, dans certaines hypothèses, celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.

7L'arrêt, après avoir rappelé que M. [W] sollicitait d'une part, l'indemnisation du prix d'acquisition du logement qu'il occupait à titre locatif et d'autre part, les frais liés à l'adaptation de celui-ci à son handicap impliquant des déplacements à l'aide de prothèses ou d'un fauteuil roulant, ajoute que selon le médecin-expert, le choix de M. [W] d'acheter son logement est personnel et nécessitera quelques aménagements extérieurs et intérieurs afin de l'adapter à son état de santé (mise en place d'un portail et d'un garage télécommandés, adaptation de l'allée extérieure, mise en place d'un plan incliné gommant le dénivelé avec pente de 5% et d'une rampe d'accès à la véranda, modification des portes, aménagement de la cuisine, suppression d'un mur porteur, installation d'une douche type italienne, d'une planche lavabo et d'un WC surélevé).

8L'arrêt en déduit que dès lors que M. [W] sollicite l'indemnisation du prix d'acquisition d'un logement qui est, sans contestation, inadapté à son handicap, il s'agit d'un choix purement personnel qui n'est pas directement imputable aux séquelles de l'accident.

9En statuant ainsi, sans répondre au moyen des conclusions de M. [W] qui soutenait que l'acquisition de son logement était rendue nécessaire par l'importance des aménagements que la gravité de ses séquelles imposait d'y apporter, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande au titre des frais d'acquisition du logement et fixe à 40 000 euros le préjudice de M. [W] au titre des frais d'adaptation du logement au handicap, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019, rectifié le 20 novembre 2019,entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Blanc montclar et la société Axa France IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Blanc Montclar et par la société Axa France IARD et condamne la société Blanc Montclar à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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