Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7L'expert fait grief à l'ordonnance de fixer sa rémunération totale à la somme de 64 800 euros TTC, et de l'autoriser en conséquence à se faire remettre par la régie, jusqu'à due concurrence, la somme consignée de 56 700 euros et de dire que le solde de la rémunération, soit la somme de 8 100 euros, excédant le montant de la consignation, lui serait versé directement par la société Moneta Asset management, demanderesse à titre subsidiaire à la mesure d'expertise judiciaire, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de réduire la rémunération de M. [G] de 93 600 euros à 64 800 euros, quand aucune des parties ne contestait le quantum des honoraires de l'expert, la qualité de son travail, ses diligences ou le respect des délais, se bornant à discuter du point de savoir qui d'entre elles devait supporter la charge de la rémunération de l'expert, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure. »
Réponse de la Cour
8Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
9Après avoir annulé l'ordonnance du juge taxateur ayant fixé la rémunération de l'expert, c'est par une exacte application de ce texte que le premier président a retenu qu'il lui appartenait de fixer la rémunération de l'expert en fonction des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni, sans être tenu, dans son évaluation de la rémunération du technicien, par les points de contestation qui lui étaient soumis par les parties.
10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.