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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 mai 2021, n° 19-25.551

ECLI:FR:CCASS:2021:C200384

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. 9. Après avoir annulé l'ordonnance du juge taxateur ayant fixé la rémunération de l'expert, c'est par une exacte application de ce texte que le premier président a retenu qu'il lui appartenait de fixer la rémunération de l'expert en fonction des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni, sans être tenu, dans son évaluation de la rémunération du technicien, par les points de contestation qui lui étaient so

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 21 octobre 2019), M. [G] (l'expert) a, le 16 mars 2016, été désigné en référé par le tribunal de commerce de Paris afin d'évaluer le préjudice éventuel subi par la société Altamir du fait de la chute de son cours de bourse après la publication, sur le site de la société Moneta Asset management (la société Moneta), d'une note, qualifiée de « dénigrante », relative aux frais de gestion de la société Altamir et au plan de performance de ce fonds.

2La société Altamir a consigné successivement diverses sommes dans le cadre des opérations d'expertise.

3Le 9 février 2018, l'expert a déposé son rapport final et présenté une demande de rémunération de 93 600 euros TTC.

4Par ordonnance du 12 février 2018, le juge taxateur a fixé la rémunération de l'expert à 93 600 euros TTC, autorisé ce dernier à se faire remettre par le greffe la somme restant consignée et ordonné que le complément, non compris dans la consignation, lui soit versé par la société Altamir au vu de la notification qui lui sera faite de cette décision.

5Le 23 février 2018, la société Altamir a formulé des observations en application de l'article 282 du code de procédure civile puis, après avoir reçu notification de l'ordonnance de taxe, a formé un recours.

6Par ordonnance en date du 21 octobre 2019, statuant sur les mérites de ce recours, le délégué du premier président a notamment annulé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et fixé la rémunération de l'expert à la somme de 64 800 euros TTC.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'expert fait grief à l'ordonnance de fixer sa rémunération totale à la somme de 64 800 euros TTC, et de l'autoriser en conséquence à se faire remettre par la régie, jusqu'à due concurrence, la somme consignée de 56 700 euros et de dire que le solde de la rémunération, soit la somme de 8 100 euros, excédant le montant de la consignation, lui serait versé directement par la société Moneta Asset management, demanderesse à titre subsidiaire à la mesure d'expertise judiciaire, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de réduire la rémunération de M. [G] de 93 600 euros à 64 800 euros, quand aucune des parties ne contestait le quantum des honoraires de l'expert, la qualité de son travail, ses diligences ou le respect des délais, se bornant à discuter du point de savoir qui d'entre elles devait supporter la charge de la rémunération de l'expert, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

8Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

9Après avoir annulé l'ordonnance du juge taxateur ayant fixé la rémunération de l'expert, c'est par une exacte application de ce texte que le premier président a retenu qu'il lui appartenait de fixer la rémunération de l'expert en fonction des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni, sans être tenu, dans son évaluation de la rémunération du technicien, par les points de contestation qui lui étaient soumis par les parties.

10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

11L'expert fait le même grief à l'ordonnance, alors « qu'en toute hypothèse, la rémunération de l'expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en motivant la réduction du quantum de la rémunération de M. [G], de 93 600 euros à 64 800 euros, par le fait qu'une partie des sommes consignées n'avait pas été versée à l'expert de sorte que le montant des sommes dont la déconsignation avait été ordonnée en première instance ajouté à un solde de 8 100 euros devaient conduire à retenir une rémunération de 64 800 euros et non de 93 600 euros et en se déterminant ainsi au regard du montant des sommes consignées et de l'appréciation portée par le premier juge dont il annulait pourtant la décision, et non au regard des critères prévus par l'article 284 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel a violé cette disposition. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile :

12Selon ce texte, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

13Après avoir retenu qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'expert quant au respect des délais, aux diligences effectuées et à la qualité du travail fourni, le premier président, relevant qu'il existait, au sein de l'ordonnance qui lui était déférée et qu'il avait annulée, une incohérence entre le montant arrêté de la rémunération définitive de l'expert et le cumul des montants des provisions réellement perçues par ce dernier, a fixé cette rémunération à un montant inférieur à celui qui était demandé par l'expert.

14En statuant ainsi, en se fondant sur un motif pris du montant des provisions versées, étranger aux critères de fixation de la rémunération de l'expert, le premier président a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle annule l'ordonnance déférée du 12 février 2018 en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Altamir et Moneta Asset management aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 284 du code de procédure civile

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