10M. [I], représenté par Mme [H], en qualité de tutrice ad hoc, fait grief à l'arrêt de fixer sa créance, sous l'imputation, poste par poste, de celle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse) à la somme de 160 936 euros et de dire que, sous déduction de la provision de 200 000 euros allouée par la société SNCF Mobilités, alors « que sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, M. [I] a fait valoir que l'indemnisation de la perte de salaire actuelle devait être évaluée à la date la plus proche de l'accident, et ainsi s'opérer sur la base du salaire des trois derniers mois, soit une somme mensuelle 3134 euros, base du salaire qu'il a justifiée en produisant les pièces correspondantes, (n° 6-1 à 6-6 et 3-6 et 3-7 et 3-12) soit les bulletins d'avril à mai 2009, de juillet 2009 et les avis d'impôts sur les revenus 2009 et 2010, ajoutant que son salaire mensuel n'avait pas vocation à diminuer d'une année sur l'autre, ce qui imposait de retenir la moyenne sur les années 2007 et 2008, de surcroît trop éloignées de la date de l'accident ; que, pour confirmer l'évaluation du salaire moyen mensuel à la somme de 2 840 euros, la cour d'appel a tenu pour inopérants les moyens développés par M. [I], faute de production des bulletins de salaires, pourtant produits en première instance et en appel, tout en s'abstenant d'examiner la demande d'évaluation du salaire mensuel en considération des nouvelles pièces produites devant elle, relatives à l'année 2009, de nature à évaluer, au jour de l'accident, la perte de revenus ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »