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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 avril 2021, n° 19-24.252

ECLI:FR:CCASS:2021:C200357

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de Mme [V], que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que l'aide personnalisée au logement devait s'imputer sur la dette locative conformément aux dispositions de l'article 1276 du code civil. 6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est, dès lors, pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), dans un litige opposant Mme [V] à son bailleur, l'établissement public [Établissement 1] (l'établissement public), le juge d'un tribunal d'instance a suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail signé entre les parties, condamné Mme [V] à payer, en deniers ou quittances valables, à l'établissement public la somme de 3 359,79 euros représentant les loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que Mme [V] devra s'acquitter de cette somme par mensualités de 60 euros payables le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du jugement en sus du loyer courant, dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées, dit que, dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Mme [V] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique, condamné Mme [V] au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 415,37 euros, et dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision.

2L'établissement public a fait délivrer un commandement d'avoir à libérer les locaux à Mme [V], qui a saisi un juge de l'exécution.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [V] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 3 août 2016 à la demande de l'établissement public alors :

« 1°/ qu'en cas de silence des parties lors du paiement, celui-ci doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; qu'en jugeant que le rappel d'allocation pour le logement, d'un montant de 2 706, 30 euros versé pour la période allant de mai 2013 à février 2014, devait être imputé mois par mois, de sorte que seule une somme de 1 353,15 euros aurait dû être déduite de l'arriéré locatif arrêté par le jugement du 16 janvier 2014 à la date du 30 septembre 2013, cependant qu'il était de l'intérêt de Mme [V] que la somme versée au titre de cette allocation soit imputée en sa totalité sur l'arriéré locatif, pour éviter le jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé l'article 1256 du code civil en ses dispositions applicables au litige ;

2°/ qu'en cas de silence des parties lors du paiement, l'imputation du paiement parmi les dettes échues et également onéreuses, se fait sur la plus ancienne ; qu'en jugeant que le rappel d'allocation pour le logement d'un montant de 2 706, 30 euros, versé pour la période allant de mai 2013 à février 2014 devait être imputé mois par mois, de sorte que seule une somme de 1 353,15 euros aurait dû être déduite de l'arriéré locatif arrêté par le jugement du 16 janvier 2014 à la date du 30 septembre 2013, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le paiement doit être imputé sur la dette la plus ancienne, violant une nouvelle fois l'article 1256 du code civil en ses dispositions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

5Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de Mme [V], que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que l'aide personnalisée au logement devait s'imputer sur la dette locative conformément aux dispositions de l'article 1276 du code civil.

6Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est, dès lors, pas recevable.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande visant à obtenir un délai pour quitter les lieux pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevable, comme ayant été formée pour la première fois à hauteur d'appel, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [V], cependant que les conclusions d'appel de l'office public [Établissement 1] ne recelaient aucune fin de non-recevoir, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur cette irrecevabilité relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [V] visant à obtenir un délai pour quitter les lieux, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et qu'il n'est pas contesté que Mme [V] n'a jamais sollicité de délais pour quitter les lieux devant le magistrat de première instance et que cette demande formée pour la première fois en cause d'appel n'a pas vocation à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger une question née de la révélation d'un fait.

10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [V] visant à obtenir un délai pour quitter les lieux pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne l'établissement public [Établissement 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public [Établissement 1] et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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