4Mme [V] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 3 août 2016 à la demande de l'établissement public alors :
« 1°/ qu'en cas de silence des parties lors du paiement, celui-ci doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; qu'en jugeant que le rappel d'allocation pour le logement, d'un montant de 2 706, 30 euros versé pour la période allant de mai 2013 à février 2014, devait être imputé mois par mois, de sorte que seule une somme de 1 353,15 euros aurait dû être déduite de l'arriéré locatif arrêté par le jugement du 16 janvier 2014 à la date du 30 septembre 2013, cependant qu'il était de l'intérêt de Mme [V] que la somme versée au titre de cette allocation soit imputée en sa totalité sur l'arriéré locatif, pour éviter le jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé l'article 1256 du code civil en ses dispositions applicables au litige ;
2°/ qu'en cas de silence des parties lors du paiement, l'imputation du paiement parmi les dettes échues et également onéreuses, se fait sur la plus ancienne ; qu'en jugeant que le rappel d'allocation pour le logement d'un montant de 2 706, 30 euros, versé pour la période allant de mai 2013 à février 2014 devait être imputé mois par mois, de sorte que seule une somme de 1 353,15 euros aurait dû être déduite de l'arriéré locatif arrêté par le jugement du 16 janvier 2014 à la date du 30 septembre 2013, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le paiement doit être imputé sur la dette la plus ancienne, violant une nouvelle fois l'article 1256 du code civil en ses dispositions applicables au litige. »