8L'URSSAF [Localité 1] fait grief à l'arrêt infirmatif de constater la nullité du procès-verbal de signification du 31 janvier 2018, concernant la contrainte émise par elle le 29 janvier 2018 à l'encontre de M. [W] pour un montant de 70 000 euros, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2018, au préjudice de M. [W], entre les mains de la Société générale pour un montant de 70 880,22 euros, et de la condamner à payer la somme de 3 000 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « 3°/ que l'intimé qui n'a pas conclu est réputé s'être approprié les motifs du jugement qui lui sont favorables ; que lorsque le débiteur n'a signalé aucun changement d'adresse à son créancier, l'huissier vérifie suffisamment l'exactitude de l'adresse où il signifie à domicile en mentionnant que cette adresse est connue de l'étude et que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres ; qu'en l'espèce, pour juger nulle et de nul effet la signification du 31 janvier 2018, la cour d'appel s'est bornée à constater que le procès-verbal de signification ne faisait aucune mention des diligences et des vérifications faites par l'huissier de justice pour s'assurer de la bonne domiciliation de M. [W], et que ce dernier démontrait être domicilié à une autre adresse depuis au moins septembre 2017, le domicile où la signification avait été effectuée ayant été attribué à son épouse par une ordonnance de non-conciliation du 23 mai 2017 rendue dans le cadre d'une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si, en indiquant que l'adresse était connue de l'étude et que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettre, l'huissier n'avait pas effectué une vérification suffisante de l'exactitude de l'adresse, quand les premiers juges, dont l'intimée était réputée s'être appropriée les motifs, avaient relevé que la mise en demeure du 24 novembre 2017 avait été signifiée avec succès à l'adresse du domicile conjugal de Moutiers, et que M. [W] n'avait jamais, à la suite de cette mise en demeure postérieure à l'ordonnance de non-conciliation ayant attribué le domicile conjugal à l'épouse, informé son créancier de sa séparation et de son changement d'adresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 472 et 656 du code de procédure civile. »