Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 avril 2021, n° 20-14.281

ECLI:FR:CCASS:2021:C200345

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile : 9. Selon le premier de ces textes, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon le second, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. 10. Pour constater la nullité du procès-verbal de signification, l'arrêt retient que celui-ci ne fait aucune mention des diligences et des vérifications faites par l'huissier de justice pour s'assurer de la bonne domiciliation de M. [W]

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 2019), sur le fondement d'une contrainte émise le 29 janvier 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] (l'URSSAF) a fait pratiquer, par acte du 2 mars 2018, une saisie-attribution au préjudice de M. [W], entre les mains de la Société générale, pour un montant de 70 880,22 euros.

2La saisie a été dénoncée le 6 mars 2018 au débiteur saisi.

3Par acte d'huissier de justice en date du 3 avril 2018, M. [W] a assigné l'URSSAF devant un juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la saisie-attribution et de radiation d'inscriptions hypothécaires prises par l'organisme social sur un bien immobilier du débiteur.

4Par un jugement du 21 août 2018, un juge de l'exécution a débouté M. [W] de ses demandes.

5Le 28 août 2018, M. [W] a interjeté appel du jugement.

6Les conclusions de l'URSSAF, intimée, ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du président de la chambre du 17 janvier 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'URSSAF [Localité 1] fait grief à l'arrêt infirmatif de constater la nullité du procès-verbal de signification du 31 janvier 2018, concernant la contrainte émise par elle le 29 janvier 2018 à l'encontre de M. [W] pour un montant de 70 000 euros, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2018, au préjudice de M. [W], entre les mains de la Société générale pour un montant de 70 880,22 euros, et de la condamner à payer la somme de 3 000 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « 3°/ que l'intimé qui n'a pas conclu est réputé s'être approprié les motifs du jugement qui lui sont favorables ; que lorsque le débiteur n'a signalé aucun changement d'adresse à son créancier, l'huissier vérifie suffisamment l'exactitude de l'adresse où il signifie à domicile en mentionnant que cette adresse est connue de l'étude et que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres ; qu'en l'espèce, pour juger nulle et de nul effet la signification du 31 janvier 2018, la cour d'appel s'est bornée à constater que le procès-verbal de signification ne faisait aucune mention des diligences et des vérifications faites par l'huissier de justice pour s'assurer de la bonne domiciliation de M. [W], et que ce dernier démontrait être domicilié à une autre adresse depuis au moins septembre 2017, le domicile où la signification avait été effectuée ayant été attribué à son épouse par une ordonnance de non-conciliation du 23 mai 2017 rendue dans le cadre d'une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si, en indiquant que l'adresse était connue de l'étude et que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettre, l'huissier n'avait pas effectué une vérification suffisante de l'exactitude de l'adresse, quand les premiers juges, dont l'intimée était réputée s'être appropriée les motifs, avaient relevé que la mise en demeure du 24 novembre 2017 avait été signifiée avec succès à l'adresse du domicile conjugal de Moutiers, et que M. [W] n'avait jamais, à la suite de cette mise en demeure postérieure à l'ordonnance de non-conciliation ayant attribué le domicile conjugal à l'épouse, informé son créancier de sa séparation et de son changement d'adresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 472 et 656 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile :

9Selon le premier de ces textes, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon le second, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

10Pour constater la nullité du procès-verbal de signification, l'arrêt retient que celui-ci ne fait aucune mention des diligences et des vérifications faites par l'huissier de justice pour s'assurer de la bonne domiciliation de M. [W] alors même que ce dernier justifie qu'à la date de signification, il se trouvait engagé dans une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le domicile conjugal de [Adresse 3] avait été attribué à son épouse selon ordonnance de non-conciliation du 23 mai 2017. Il ajoute que M. [W] démontre, au surplus, qu'il est domicilié au [Adresse 4] a minima depuis septembre 2017.

11En statuant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement tirés de ce que l'huissier de justice avait procédé aux vérifications d'usage en relevant que le nom du débiteur était inscrit sur la boîte aux lettres et que l'intéressé était connu de l'étude, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.