Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société Air France fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes tirées de son exclusion du bénéfice des plans de départ volontaire à la retraite et du harcèlement moral au travail et statuant à nouveau, de le condamner au paiement de la somme de 79 842,52 euros au titre de l'inégalité de traitement dans la rémunération, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Air France faisait valoir que M. [E] ayant fait un appel général dans sa déclaration d'appel et n'ayant pas régularisé cette dernière dans le délai qu'il avait pour conclure, l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas pu opérer, de sorte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, les demandes de M. [E] devant être déclarées irrecevables ; qu'en jugeant que la société France concluait à l'irrecevabilité de l'appel, quand la société Air France concluait à l'irrecevabilité des demandes de M. [E] et non de son appel, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8 . Pour statuer au fond, l'arrêt retient que la société Air France conclut à l'irrecevabilité de l'appel en relevant que M. [E] n'a pas expressément visé, dans son acte d'appel, les chefs du jugement expressément critiqués, ni régularisé cette omission dans les conditions visées à l'article 901, 4°, du code de procédure civile et que, par conséquent, cet acte privé d'effet dévolutif ne peut saisir la cour d'aucune demande.
9Il ajoute que, par ordonnance du 12 février 2019, le magistrat chargé de la mise en état, déjà saisi de cette demande d'irrecevabilité par la société Air France, l'a définitivement rejetée, et tandis que l'effet dévolutif est au fondement de cette cause d'irrecevabilité de l'appel et qu'au surplus, l'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, il en résulte que la demande de nullité est irrecevable.
10En statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Air France soutenait qu'en l'absence de déclaration d'appel rectificative de M. [E] dans le délai escompté, les demandes de M. [E] devaient être déclarées irrecevables en l'absence d'effet dévolutif d'appel, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.