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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 avril 2021, n° 20-12.558

ECLI:FR:CCASS:2021:C200344

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8 . Pour statuer au fond, l'arrêt retient que la société Air France conclut à l'irrecevabilité de l'appel en relevant que M. [E] n'a pas expressément visé, dans son acte d'appel, les chefs du jugement expressément critiqués, ni régularisé cette omission dans les conditions visées à l'article 901, 4°, du code de procédure civile et que, par conséquent, cet acte privé d'effet dévolutif ne peut saisir la cour d'aucune demande. 9. Il ajoute que, par ordonnance du 12 février 2019, le magistrat chargé de la mise en état, déjà sa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2019), M. [E], salarié de la société Air France depuis le 18 juillet 1974, s'est vu refuser le bénéfice de l'éligibilité au départ volontaire au titre de trois accords de départs volontaires adoptés par le comité central d'entreprise pour la réduction des effectifs au sol de la société. Il a pris sa retraite le 1er juillet 2015.

2M. [E] a saisi un conseil des prud'hommes en vue d'obtenir diverses indemnités en faisant valoir notamment une inégalité de traitement pour ne pas avoir bénéficié d'un plan de départ volontaire, un harcèlement dans la mise en oeuvre de ces plans de départs volontaires, ainsi que l'absence d'accès au statut de cadre lui occasionnant un préjudice sur son salaire et sur sa retraite.

3Par jugement du 5 juillet 2018, le conseil des prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

4Le 25 juillet 2018, M. [E] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration mentionnant au titre de l'objet « en toutes ses dispositions ».

5Par ordonnance du 12 février 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de M. [E] recevable, dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur l'effet dévolutif de l'appel et renvoyé les parties devant la cour, cette ordonnance n'ayant pas été déférée à la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Air France fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes tirées de son exclusion du bénéfice des plans de départ volontaire à la retraite et du harcèlement moral au travail et statuant à nouveau, de le condamner au paiement de la somme de 79 842,52 euros au titre de l'inégalité de traitement dans la rémunération, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Air France faisait valoir que M. [E] ayant fait un appel général dans sa déclaration d'appel et n'ayant pas régularisé cette dernière dans le délai qu'il avait pour conclure, l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas pu opérer, de sorte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, les demandes de M. [E] devant être déclarées irrecevables ; qu'en jugeant que la société France concluait à l'irrecevabilité de l'appel, quand la société Air France concluait à l'irrecevabilité des demandes de M. [E] et non de son appel, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8 . Pour statuer au fond, l'arrêt retient que la société Air France conclut à l'irrecevabilité de l'appel en relevant que M. [E] n'a pas expressément visé, dans son acte d'appel, les chefs du jugement expressément critiqués, ni régularisé cette omission dans les conditions visées à l'article 901, 4°, du code de procédure civile et que, par conséquent, cet acte privé d'effet dévolutif ne peut saisir la cour d'aucune demande.

9Il ajoute que, par ordonnance du 12 février 2019, le magistrat chargé de la mise en état, déjà saisi de cette demande d'irrecevabilité par la société Air France, l'a définitivement rejetée, et tandis que l'effet dévolutif est au fondement de cette cause d'irrecevabilité de l'appel et qu'au surplus, l'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, il en résulte que la demande de nullité est irrecevable.

10En statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Air France soutenait qu'en l'absence de déclaration d'appel rectificative de M. [E] dans le délai escompté, les demandes de M. [E] devaient être déclarées irrecevables en l'absence d'effet dévolutif d'appel, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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