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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 avril 2021, n° 19-25.449

ECLI:FR:CCASS:2021:C200340

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 114 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que le défaut de mention dans un acte de procédure de l'organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme, la nullité de cet acte étant subordonnée à la preuve d'un grief que le juge doit constater. 7. Pour déclarer irrecevable l'action du syndicat et dire n'y avoir lieu d'examiner les demandes au fond, l'arrêt retient que la requête à fin d'assignation à jour fixe et l'assignation délivrée par le syndicat sont nulles en ce qu'elles ne portent pas mention de la personne ou de l'organe le représentant. 8. En se déterminant ainsi, sans constater le grief subi par

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 octobre 2019), le Syndicat général agroalimentaire CFDT d'Ile-et-Vilaine (le syndicat) a assigné à jour fixe la société Laitière de Vitré (la société) devant un tribunal de grande instance pour faire interdire un dispositif d'entretien de développement individuel des salariés mis en place à compter de janvier 2017, et annuler les entretiens déjà réalisés.

2La société a soulevé la nullité de la requête à fin d'être autorisée à assigner à jour fixe, ainsi que la nullité de l'assignation à jour fixe.

3La société a interjeté appel du jugement ayant rejeté l'exception de nullité, dit que la procédure d'évaluation des salariés mise en place était illicite et interdit l'usage de ce dispositif.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action et de dire n'y avoir lieu d'examiner les demandes au fond, alors « que l'avocat ayant un mandat général de représentation n'a pas à justifier, en dehors des cas spécifiés par la loi, d'un pouvoir spécial du mandant pour le représenter devant le juge du fond ; que d'autre part, le défaut de désignation dans la requête de l'organe représentant la personne morale ne constitue qu'un vice de forme que le défendeur ne peut invoquer qu'à charge pour lui de prouver l'existence d'un grief ; qu'enfin ne constitue pas une irrégularité de fond le défaut de justification du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que la cour d'appel a déclaré nulles la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe et l'assignation à jour fixe signées par un avocat pour le syndicat SGA 35 CFDT pris en la personne de son représentant ; qu'en statuant ainsi, quand l'avocat n'avait pas à justifier d'un mandat et que ni l'absence de désignation de l'organe représentant la personne morale ni l'absence de justification du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ne constituent une irrégularité de fond, en sorte qu'en l'absence de grief, elle ne pouvait dire nuls les actes entachés d'une telle irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 114 du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte que le défaut de mention dans un acte de procédure de l'organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme, la nullité de cet acte étant subordonnée à la preuve d'un grief que le juge doit constater.

7Pour déclarer irrecevable l'action du syndicat et dire n'y avoir lieu d'examiner les demandes au fond, l'arrêt retient que la requête à fin d'assignation à jour fixe et l'assignation délivrée par le syndicat sont nulles en ce qu'elles ne portent pas mention de la personne ou de l'organe le représentant.

8En se déterminant ainsi, sans constater le grief subi par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société Laitière de Vitré aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laitière de Vitré et la condamne à payer au Syndicat général agroalimentaire CFDT d'Ile-et-Vilaine la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 114 du code de procédure civile

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