5Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action et de dire n'y avoir lieu d'examiner les demandes au fond, alors « que l'avocat ayant un mandat général de représentation n'a pas à justifier, en dehors des cas spécifiés par la loi, d'un pouvoir spécial du mandant pour le représenter devant le juge du fond ; que d'autre part, le défaut de désignation dans la requête de l'organe représentant la personne morale ne constitue qu'un vice de forme que le défendeur ne peut invoquer qu'à charge pour lui de prouver l'existence d'un grief ; qu'enfin ne constitue pas une irrégularité de fond le défaut de justification du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que la cour d'appel a déclaré nulles la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe et l'assignation à jour fixe signées par un avocat pour le syndicat SGA 35 CFDT pris en la personne de son représentant ; qu'en statuant ainsi, quand l'avocat n'avait pas à justifier d'un mandat et que ni l'absence de désignation de l'organe représentant la personne morale ni l'absence de justification du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ne constituent une irrégularité de fond, en sorte qu'en l'absence de grief, elle ne pouvait dire nuls les actes entachés d'une telle irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »