Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l'accident, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel a énoncé que « la caisse a invité en date du 23 mars 2017, l'employeur à consulter les pièces du dossier avant de prendre sa décision » (arrêt, p. 4 § 9) ; qu'en énonçant également que « la prise en charge immédiate de l'accident par la caisse de l'accident susvisé survenu au temps et au lieu du travail ne donnant pas lieu à mesure d'instruction par la caisse auprès de l'employeur. Aucune violation des dispositions de l'article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ne peut dès lors être constaté » (arrêt, p. 4 in fine), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
6Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que la caisse a invité en date du 23 mars 2017, l'employeur à consulter les pièces du dossier avant de prendre sa décision, et qu'il importe de relever que l'employeur a bénéficié d'un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. Il ajoute que le principe du contradictoire a par ailleurs dûment été respecté à l'égard de la société, la prise en charge immédiate de l'accident survenu au temps et au lieu du travail ne donnant pas lieu à mesure d'instruction par la caisse auprès de l'employeur, de sorte qu'aucune violation des dispositions de l'article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ne peut dés lors être constatée.
7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.