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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 20-10.864

ECLI:FR:CCASS:2021:C200330

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 6. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que la caisse a invité en date du 23 mars 2017, l'employeur à consulter les pièces du dossier avant de prendre sa décision, et qu'il importe de relever que l'employeur a bénéficié d'un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. Il ajoute que le principe du contradictoire a par ailleurs dûment été respecté à l'égard de la société, la prise en charge immédiate de l'accident survenu au temps et au lieu du travail ne donnan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 2019), la société Crit (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse), un accident survenu le 10 janvier 2017 à l'un de ses salariés.

2La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par décision du 12 avril 2017.

3La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'inopposabilité de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l'accident, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel a énoncé que « la caisse a invité en date du 23 mars 2017, l'employeur à consulter les pièces du dossier avant de prendre sa décision » (arrêt, p. 4 § 9) ; qu'en énonçant également que « la prise en charge immédiate de l'accident par la caisse de l'accident susvisé survenu au temps et au lieu du travail ne donnant pas lieu à mesure d'instruction par la caisse auprès de l'employeur. Aucune violation des dispositions de l'article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ne peut dès lors être constaté » (arrêt, p. 4 in fine), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

6Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que la caisse a invité en date du 23 mars 2017, l'employeur à consulter les pièces du dossier avant de prendre sa décision, et qu'il importe de relever que l'employeur a bénéficié d'un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. Il ajoute que le principe du contradictoire a par ailleurs dûment été respecté à l'égard de la société, la prise en charge immédiate de l'accident survenu au temps et au lieu du travail ne donnant pas lieu à mesure d'instruction par la caisse auprès de l'employeur, de sorte qu'aucune violation des dispositions de l'article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ne peut dés lors être constatée.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et la condamne à payer à la société Crit la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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