Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, réunis
Ce que soutenait le demandeur
3Par son second moyen, la caisse d'Indre-et-Loire fait grief au jugement de condamner l'AP-HP à lui rembourser les coûts des séjours relatifs aux dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642,
1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390, 1411, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038, sous réserve que la caisse ait effectivement versé les sommes en question, ou plusieurs de ces sommes, ou au moins l'une de ces sommes, et de dire que la condamnation est prononcée en ce qui concerne les seules créances de la caisse qui a procédé à des versements indus pour le ou les dossiers précités, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en conditionnant le remboursement par l'AP-HP des coûts des séjours relatifs aux dossiers litigieux au versement effectif par la caisse d'Indre-et-Loire des sommes en question, quand pourtant aucune des parties n'avait discuté de la moindre condition au dit remboursement, le paiement des prestations étant acquis aux débats, le tribunal de grande instance a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
4Par son premier moyen, pris en sa première branche, la caisse d'Indre-et-Loire fait grief au jugement de faire droit, concernant les autres dossiers, aux prétentions de l'AP-HP, de débouter la caisse d'Indre-et-Loire de ses demandes de remboursement, d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2015 et la décision du 19 décembre 2014 en ce qu'elle concerne ces autres dossiers, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, sur les 119 séjours pour lesquels des GHS avaient été facturés plutôt que des actes externes, l'AP-HP en avait retiré 69, d'un montant de 44 880,91 euros, de sorte que le litige ne portait plus que sur 50 séjours, correspondant à un indu de 30 215,43 euros ; qu'en affirmant que le montant global du litige s'élevait à 75 096 euros et en statuant sur l'intégralité des séjours, y compris les 69 séjours qu'il n'y avait plus lieu d'examiner, le tribunal de grande instance a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
5Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; suivant le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
6Après avoir relevé que l'intérêt global du litige s'élève à 74 096 euros, que dix-neuf caisses primaires ont notifié des indus et que le tribunal a été saisi d'une contestation par caisse, la caisse d'Indre-et-Loire ne réclamant qu'une somme de 529,25 euros, le jugement se prononce sur les cent trente dossiers concernés par la procédure de recouvrement de l'indu engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris pour le compte de l'ensemble des organismes intéressés.
7En statuant ainsi, alors que saisi d'un litige opposant l'AP-HP à la caisse d'Indre-et-Loire, le juge était tenu de statuer sur les seuls dossiers concernant cette dernière, le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés.