Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-25.253

ECLI:FR:CCASS:2021:C200316

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; suivant le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 6. Après avoir relevé que l'intérêt global du litige s'élève à 74 096 euros, que dix-neuf caisses primaires ont notifié des indus et que le tribunal a été saisi d'une contestation par caisse, la caisse d'Indre-et-Loire ne réclamant qu'une somme de 529,25 euros, le jugement se prononce sur les cent trente dossiers concernés par la procédure de recouvrement de l'indu engagée par la caisse primair

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2019, n° RG 15/02395), rendu en dernier ressort, et les productions, à l'issue d'un contrôle portant sur la tarification à l'activité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l'AP-HP) au titre de l'année 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui a notifié, le 19 décembre 2014, un indu pour le compte de l'ensemble des organismes créanciers concernés, dont la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse d'Indre-et-Loire).

2L'AP-HP a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, réunis

Ce que soutenait le demandeur

3Par son second moyen, la caisse d'Indre-et-Loire fait grief au jugement de condamner l'AP-HP à lui rembourser les coûts des séjours relatifs aux dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642,

1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390, 1411, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038, sous réserve que la caisse ait effectivement versé les sommes en question, ou plusieurs de ces sommes, ou au moins l'une de ces sommes, et de dire que la condamnation est prononcée en ce qui concerne les seules créances de la caisse qui a procédé à des versements indus pour le ou les dossiers précités, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en conditionnant le remboursement par l'AP-HP des coûts des séjours relatifs aux dossiers litigieux au versement effectif par la caisse d'Indre-et-Loire des sommes en question, quand pourtant aucune des parties n'avait discuté de la moindre condition au dit remboursement, le paiement des prestations étant acquis aux débats, le tribunal de grande instance a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

4Par son premier moyen, pris en sa première branche, la caisse d'Indre-et-Loire fait grief au jugement de faire droit, concernant les autres dossiers, aux prétentions de l'AP-HP, de débouter la caisse d'Indre-et-Loire de ses demandes de remboursement, d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2015 et la décision du 19 décembre 2014 en ce qu'elle concerne ces autres dossiers, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, sur les 119 séjours pour lesquels des GHS avaient été facturés plutôt que des actes externes, l'AP-HP en avait retiré 69, d'un montant de 44 880,91 euros, de sorte que le litige ne portait plus que sur 50 séjours, correspondant à un indu de 30 215,43 euros ; qu'en affirmant que le montant global du litige s'élevait à 75 096 euros et en statuant sur l'intégralité des séjours, y compris les 69 séjours qu'il n'y avait plus lieu d'examiner, le tribunal de grande instance a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; suivant le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6Après avoir relevé que l'intérêt global du litige s'élève à 74 096 euros, que dix-neuf caisses primaires ont notifié des indus et que le tribunal a été saisi d'une contestation par caisse, la caisse d'Indre-et-Loire ne réclamant qu'une somme de 529,25 euros, le jugement se prononce sur les cent trente dossiers concernés par la procédure de recouvrement de l'indu engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris pour le compte de l'ensemble des organismes intéressés.

7En statuant ainsi, alors que saisi d'un litige opposant l'AP-HP à la caisse d'Indre-et-Loire, le juge était tenu de statuer sur les seuls dossiers concernant cette dernière, le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du jugement en sa disposition condamnant l'AP-HP à rembourser à la caisse d'Indre-et-Loire les coûts des séjours relatifs aux dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642, 1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390, 1411, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038, sous réserve que cette caisse ait effectivement versé les sommes en question, entraîne, par voie de conséquence, en ce qu'elle s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, l'annulation des chefs de dispositif afférents à ces mêmes dossiers en ce qu'ils déboutent l'AP-HP de ses prétentions, et valident la décision du 19 décembre 2014 ainsi que celle de la commission de recours amiable du 25 juin 2015.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire les coûts des séjours irréguliers non contestés, le jugement n° RG 15/02395 rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.