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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 20-10.064

ECLI:FR:CCASS:2021:C200314

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 14 du code de procédure civile et L. 411 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 4. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que faute de démarche d'affiliation au régime général effectuée par la société ou son salarié, fonctionnaire de France Télécom détaché auprès d'elle et resté affilié à la Mutuelle générale, il ne peut être fait droit aux demandes de la société d'affiliation et de pri

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 novembre 2019), la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) ayant rejeté sa demande d'affiliation de M. I..., son salarié, et de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont celui-ci avait été victime le 13 mai 2015, la société Orange Caraïbe (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

2Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 14 du code de procédure civile et L. 411 du code de la sécurité sociale :

3Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

4L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que faute de démarche d'affiliation au régime général effectuée par la société ou son salarié, fonctionnaire de France Télécom détaché auprès d'elle et resté affilié à la Mutuelle générale, il ne peut être fait droit aux demandes de la société d'affiliation et de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du salarié, ni à la demande de remboursement des cotisations payées dans le cadre d'une obligation légale de l'employeur au titre de la solidarité nationale, peu important que le salarié profite ou non de toutes les prestations financées par ces cotisations.

5En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur l'affiliation

d'un salarié fonctionnaire détaché, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ce dernier et de la caisse d'affiliation du personnel de France Telecom, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 14 du code de procédure civile

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