Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 mars 2021, n° 18-10.285

ECLI:FR:CCASS:2021:C200277

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Selon l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 8. Ayant retenu que M. et Mme L... n'ignoraient pas les dispositions légales relatives à l'indivision et persistaient dans l'attitude de refuser les décisions définitives qui n'allaient pas dans le sens qui leur convenait, multipliant ainsi les procédures générant des frais pour les intimés, ce comportement révélant une intention de nuire manifeste, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une attitude fautive de leur part, a pu en déduire le caractère abusif de la procédure. 9. Le moyen n'est,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2017) et les productions, dans un litige opposant MM. E... et N... W... , d'une part, à Mme C... W... et M. E... L..., d'autre part, ces derniers ont été condamnés, sous astreinte provisoire, par une ordonnance de référé du 16 février 2016, confirmée par un arrêt du 18 octobre 2016, à démolir un mur qu'ils avaient édifié.

2Par ordonnance de référé du 14 juin 2016, un juge des référés a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 16 février 2016 à une certaine somme, condamné in solidum M. et Mme L... à en payer le montant et fixé une astreinte définitive.

3Par ordonnance de référé du 8 novembre 2016, un juge des référés a liquidé l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance du 14 juin 2016 à une certaine somme, condamné in solidum M. et Mme L... à en payer le montant et fixé une astreinte définitive.

4M. et Mme L... ont interjeté appel de ces deux ordonnances.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. et Mme L... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à MM. E... et N... W... les sommes de 2 500 euros et 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors « que l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur, sauf à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir ou de se défendre en justice ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que M. et Mme L... avaient abusé de leur droit d'ester en justice, à affirmer qu'ils n'ignoraient pas les dispositions légales relatives à l'indivision et persistaient dans l'attitude consistant à refuser les décisions définitives qui n'allaient pas dans leur sens, multipliant ainsi les procédures générant des frais pour les intimés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à leur encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7Selon l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

8Ayant retenu que M. et Mme L... n'ignoraient pas les dispositions légales relatives à l'indivision et persistaient dans l'attitude de refuser les décisions définitives qui n'allaient pas dans le sens qui leur convenait, multipliant ainsi les procédures générant des frais pour les intimés, ce comportement révélant une intention de nuire manifeste, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une attitude fautive de leur part, a pu en déduire le caractère abusif de la procédure.

9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, rédigés en des termes similaires, réunis

Ce que soutenait le demandeur

10Premier moyen : M. et Mme L... font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, à payer à MM. E... et N... W... la somme de 6 000 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient du 16 février 2016, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 octobre 2016, pour la période correspondant au soixante jours ayant couru à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance du 16 février 2016 alors « que l'astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, distincte des dommages-intérêts, deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l'astreinte liquidée ; qu'en condamnant néanmoins M. et Mme L... in solidum à payer la somme de 6 000 euros à MM. E... et N... W... au titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1200 et 1214 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

11Second moyen : M. et Mme L... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer la somme de 18 000 euros à MM. E... et N... W... , au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient du 14 juin 2016, pour la période correspondant au soixante jours ayant couru à compter du cinquième jour suivant la notification de ladite ordonnance alors « que l'astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, distincte des dommages-intérêts, deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l'astreinte liquidée ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur et Madame L... in solidum à payer la somme de 18 000 euros à MM E... et N... W... , au titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1200 et 1214 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Recevabilité des moyens

Réponse de la Cour

12Les consorts W... contestent la recevabilité de ces moyens au motif qu'ils sont nouveaux et incompatibles avec la thèse adoptée devant la cour d'appel.

13Cependant, ces moyens, qui sont de pur droit, ne sont pas incompatibles avec l'argumentation développée en cause d'appel.

14Ils sont donc recevables.

Bien-fondé des moyens

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 131-1, alinéa 1er, et L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :

15Aux termes du premier de ces textes, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Selon le second, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

16Il résulte de ces dispositions que deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l'astreinte liquidée.

17Pour confirmer les ordonnances entreprises, l'arrêt relève que les époux L... ne lui soumettent aucune difficulté, aucune impossibilité les ayant empêchés de se conformer à l'injonction dans le délai précisé par l'ordonnance du 16 février 2016 puis dans celui précisé par l'ordonnance du 14 juin 2016.

18En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

20L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

21Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 15 et 16 qu'il y a lieu, d'une part, d'infirmer l'ordonnance du 14 juin 2016 en ce qu'elle a condamné Mme C... W... et M. E... L... in solidum à payer à MM. E... et N... W... la somme de 6 000 euros et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner Mme C... W... et M. E... L... à payer à MM. E... et N... W... la somme de 6 000 euros et, d'autre part, d'infirmer l'ordonnance du 8 novembre 2016 en ce qu'elle a condamné in solidum Mme C... W... et M. E... L... à payer à MM. E... et N... W... la somme de 18 000 euros au titre de l'astreinte définitive prononcée suivant ordonnance de référé en date du 14 juin 2016 et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner Mme C... W... et M. E... L... à payer à MM. E... et N... W... la somme de 18 000 euros au titre de l'astreinte définitive prononcée suivant ordonnance de référé en date du 14 juin 2016.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 14 juin 2016 ayant condamné Mme C... W... et M. E... L... in solidum à payer à MM. E... et N... W... la somme de 6 000 euros et a confirmé l'ordonnance du 8 novembre 2016 ayant condamné in solidum Mme C... W... et M. E... L... à payer à MM. E... et N... W... la somme de 18 000 euros, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient du 14 juin 2016 en ce qu'elle a condamné Mme C... W... et M. E... L... in solidum à payer à MM. E... et N... W... la somme de 6 000 euros ;
  • Statuant à nouveau de ce chef :
  • Condamne Mme C... W... et M. E... L... à payer à MM. E... et N... W... la somme de 6 000 euros ;
  • INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient du 8 novembre 2016 en ce qu'elle a condamné in solidum Mme C... W... et M. E... L... à payer à MM. E... et N... W... la somme de 18 000 euros au titre de l'astreinte définitive prononcée suivant ordonnance de référé en date du 14 juin 2016 ;
  • Statuant à nouveau de ce chef :
  • Condamne Mme C... W... et M. E... L... à payer à MM. E... et N... W... la somme de 18 000 euros au titre de l'astreinte définitive prononcée suivant ordonnance de référé en date du 14 juin 2016 ;
  • Condamne MM. E... et N... W... aux dépens exposés tant devant la cour d'appel de Rennes que devant la Cour de cassation ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel de Rennes que devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.