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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 mars 2021, n° 20-11.039

ECLI:FR:CCASS:2021:C200271

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts et les articles 963 et 126 du code de procédure civile : 4.Selon les deux premiers de ces textes, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. 5. Il résulte du troisième de ces textes que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue. 6. Pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité, l'arrêt retient que l'article 963 susvisé dispose que, sauf demande d'aide juridictionnelle, l'appelant doit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2019), Mmes W... et M. W... ( les consorts W... ) ont interjeté appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution dans un litige les opposant à la société Courtano.

2L'appel ayant été déclaré irrecevable par ordonnance en date du 4 septembre 2019 du président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée, pour défaut de paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, les consorts W... ont déféré cette décision à la formation collégiale de la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les consorts W... font grief à l'arrêt de rejeter la requête en déféré tendant à voir dire recevable leur appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2019, alors « que la procédure est régularisée par la justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts avant la décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande ; qu'en jugeant au contraire que la régularisation de la procédure par le paiement du timbre était impossible, la cour d'appel a violé les articles 126, 963 et 964 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts et les articles 963 et 126 du code de procédure civile :

4.Selon les deux premiers de ces textes, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

5Il résulte du troisième de ces textes que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue.

6Pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité, l'arrêt retient que l'article 963 susvisé dispose que, sauf demande d'aide juridictionnelle, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, lors de la remise de sa déclaration d'appel.

7Il relève ensuite, que dans l'hypothèse où les parties n'ont pas été convoquées à une audience, il appartient uniquement à la cour de respecter le principe du contradictoire sans qu'il soit permis aux parties de régulariser le paiement de ce timbre jusqu'à ce que la cour statue.

8Il ajoute que les appelants ont été destinataires d'un avis le 3 juillet 2019 leur rappelant l'obligation de s'acquitter de ce timbre ainsi que la sanction encourue et qu' ils ont donc bénéficié d'un délai de plus de deux mois pour régulariser ce point, ce qu'ils n'ont pas fait.

9En statuant ainsi, alors qu'elle devait vérifier si les parties avaient régularisé leur situation avant que le juge statue sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Courtano aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Courtano et la condamne à payer à M. W... et Mmes D... et M... W... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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