Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
4La société Actifil fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête du 14 juin 2018, de débouter la société Actifil de toutes ses demandes, d'annuler l'ensemble des saisies et autres opérations effectuées sur la base de l'ordonnance sur requête et de dire et juger que tous les éléments saisis en vertu de l'ordonnance du 14 juin seront restitués à la société Pieuvre Elec, alors :
« 3°/ qu'en se fondant, pour rétracter l'ordonnance ayant fait droit à la mesure d'investigation sollicitée par la société Actifil, sur la considération que ladite mesure aurait été « disproportionnée en raison de l'atteinte susceptible d'être irrémédiablement occasionnée à un concurrent », sans aucunement constater la nature de cette atteinte ni donc caractériser cette prétendue disproportion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en énonçant, pour rétracter l'ordonnance sur requête du 14 juin 2018, que la mesure ordonnée était « générale », cependant que l'arrêt avait relevé que la mesure de saisie précédemment ordonnée était limitée aux fichiers clients de la société Pieuvre Elec, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 145 du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, doit vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
6Pour rétracter l'ordonnance ayant fait droit à la mesure d'investigation sollicitée par la société Actifil, l'arrêt retient que cette mesure est disproportionnée en raison de l'atteinte susceptible d'être irrémédiablement occasionnée à un concurrent, en faisant notamment courir un risque économique irrémédiable à la société Pieuvre Elec.
7En se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans caractériser ni la nature de l'atteinte ni la disproportion de la mesure au regard des intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.