Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 mars 2021, n° 19-20.156

ECLI:FR:CCASS:2021:C200259

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, doit vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. 6. Pour rétracter l'ordonnance ayant fait droit à la mesure d'investigation sollicitée par la société Actifil, l'arrêt retient que cette mesure est disproportionnée en raison de l'atteinte susceptible d'être irrémédiablement occasionnée à un concurrent, en faisant notamment courir un risque économique irrémédiable à la société Pieuvre Elec. 7. En se déterminant ains

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 2019), la société Actifil, se plaignant d'agissements constitutifs de concurrence déloyale de la part de la société Pieuvre Elec, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à désigner un huissier de justice à fin d'effectuer diverses investigations au siège de la société Pieuvre Elec.

2La société Pieuvre Elec a sollicité la rétractation de l'ordonnance du 14 juin 2018, tandis que la société Actifil a assigné la société Pieuvre Elec devant le juge des référés pour voir ordonner la mainlevée du séquestre des documents recueillis par l'huissier de justice.

3La société Actifil a interjeté appel de l'ordonnance ayant joint les instances et renvoyé les parties devant le juge du fond.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

4La société Actifil fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête du 14 juin 2018, de débouter la société Actifil de toutes ses demandes, d'annuler l'ensemble des saisies et autres opérations effectuées sur la base de l'ordonnance sur requête et de dire et juger que tous les éléments saisis en vertu de l'ordonnance du 14 juin seront restitués à la société Pieuvre Elec, alors :

« 3°/ qu'en se fondant, pour rétracter l'ordonnance ayant fait droit à la mesure d'investigation sollicitée par la société Actifil, sur la considération que ladite mesure aurait été « disproportionnée en raison de l'atteinte susceptible d'être irrémédiablement occasionnée à un concurrent », sans aucunement constater la nature de cette atteinte ni donc caractériser cette prétendue disproportion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en énonçant, pour rétracter l'ordonnance sur requête du 14 juin 2018, que la mesure ordonnée était « générale », cependant que l'arrêt avait relevé que la mesure de saisie précédemment ordonnée était limitée aux fichiers clients de la société Pieuvre Elec, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, doit vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

6Pour rétracter l'ordonnance ayant fait droit à la mesure d'investigation sollicitée par la société Actifil, l'arrêt retient que cette mesure est disproportionnée en raison de l'atteinte susceptible d'être irrémédiablement occasionnée à un concurrent, en faisant notamment courir un risque économique irrémédiable à la société Pieuvre Elec.

7En se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans caractériser ni la nature de l'atteinte ni la disproportion de la mesure au regard des intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Pieuvre Elec aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pieuvre Elec et la condamne à payer à la société Actifil la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 145 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.