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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 mars 2021, n° 20-12.439

ECLI:FR:CCASS:2021:C200256

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts W... et celle de la caisse au titre de son recours subrogatoire de tiers payeur à l'encontre de la société, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient que la demande oppose les mêmes parties, qu'elle est identique à celle qui a été rejetée par l'arrêt du 13 février 2014 alors que les demandeurs pouvaient conclure sur la responsabilité de la Société dans l'inopposabilité de leur droit à indemnisation au Fonds de gar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 décembre 2019) B... W..., agent communal à [...], a été victime, le 22 juillet 2013, d'un accident mortel de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. T..., assuré auprès de la société Groupama d'Oc (la Société).

2Par jugement du 14 octobre 2013, un tribunal correctionnel a déclaré M. T... coupable d'homicide involontaire aggravé, après avoir accueilli les constitutions de partie civile des consorts W..., venant aux droits de B... W..., les interventions de la MAIF, avec laquelle M. et Mme W... avaient conclu un contrat d'assurance décès, et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivité locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignations (la caisse), a condamné solidairement M. T... et la société à payer aux parties civiles diverses sommes en réparation de leurs préjudices et a débouté celle-ci de sa demande aux fins de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.

3Par arrêt du 13 février 2014, réformant le jugement sur la seule action civile, la chambre correctionnelle de la cour d'appel a prononcé la nullité du contrat d'assurance et condamné M. T... à payer aux consorts W... diverses sommes en réparation de plusieurs préjudices.

4Au cours du mois de mars 2015, les consorts W... ont fait assigner M. T..., la société, la MAIF, la caisse puis, au cours du mois de février 2016, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), aux fins notamment de voir constater que la société a commis une faute en ne respectant pas les termes des articles L. 211-20 et R. 421-5 du code des assurances, pour avoir omis d'appeler le FGAO à l'instance et n'avoir pas fait d'offre pour le compte de qui il appartiendra, leur ayant causé un préjudice, faute pour eux d'avoir pu obtenir indemnisation, et d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes auxquelles M. T... avait été condamné par l'arrêt du 13 février 2014.

5Le tribunal ayant fait droit à leurs demandes, la Société a interjeté appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La caisse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de dire que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen du 13 février 2014 a autorité de chose jugée envers les consorts W..., la caisse et la MAIF, alors « que les juges du fond ne peuvent soulever d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'en ayant jugé que les demandes de la caisse n'étaient pas recevables, par l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 13 février 2014, quand une telle fin de non-recevoir n'avait été soulevée par aucune des parties dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts W... et celle de la caisse au titre de son recours subrogatoire de tiers payeur à l'encontre de la société, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient que la demande oppose les mêmes parties, qu'elle est identique à celle qui a été rejetée par l'arrêt du 13 février 2014 alors que les demandeurs pouvaient conclure sur la responsabilité de la Société dans l'inopposabilité de leur droit à indemnisation au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et qu'il en va de même des demandes de la caisse. Il relève qu'il leur appartenait de soulever la faute éventuelle de la société tendant à la même fin d'indemnisation en temps utile dès les débats devant le tribunal correctionnel et devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.

9En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, dont elle n'était saisie par aucune des parties dans le dispositif de leurs conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt, ayant dit que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 13 février 2014 a autorité de chose jugée, entraîne la cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevable l'action des consorts W... en intervention forcée du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et mettant hors de cause la société MAIF, et des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

11Il n' y a pas lieu de mettre hors de cause la société MAIF et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société MAIF et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
  • Condamne les sociétés Groupama d'Oc, MAIF et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Groupama d'Oc, MAIF et par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et condamne la société Groupama d'Oc à payer à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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