Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La caisse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de dire que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen du 13 février 2014 a autorité de chose jugée envers les consorts W..., la caisse et la MAIF, alors « que les juges du fond ne peuvent soulever d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'en ayant jugé que les demandes de la caisse n'étaient pas recevables, par l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 13 février 2014, quand une telle fin de non-recevoir n'avait été soulevée par aucune des parties dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts W... et celle de la caisse au titre de son recours subrogatoire de tiers payeur à l'encontre de la société, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient que la demande oppose les mêmes parties, qu'elle est identique à celle qui a été rejetée par l'arrêt du 13 février 2014 alors que les demandeurs pouvaient conclure sur la responsabilité de la Société dans l'inopposabilité de leur droit à indemnisation au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et qu'il en va de même des demandes de la caisse. Il relève qu'il leur appartenait de soulever la faute éventuelle de la société tendant à la même fin d'indemnisation en temps utile dès les débats devant le tribunal correctionnel et devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.
9En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, dont elle n'était saisie par aucune des parties dans le dispositif de leurs conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.