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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 mars 2021, n° 19-21.963

ECLI:FR:CCASS:2021:C200217

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 7. Pour valider la contrainte émise le 6 janvier 2014 par l'URSSAF, l'arrêt, après avoir énoncé qu'à défaut d'opposition dans le délai à la contrainte qui lui a été décernée, le recours de la société contre la régularité et le bien fondé des chefs de redressement est irrecevable, ajoute qu'en conséquence, la cour déclare que le recours de la société est devenu sans objet, valide la contrainte liti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2019), l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, puis le 22 novembre 2013, une mise en demeure, la société Codecom (la société), a saisi la commission de recours amiable de cet organisme le 19 décembre 2013.

2Le 14 janvier 2014, l'URSSAF a fait signifier à la société une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses.

3La commission de recours amiable ayant, par décision du 30 juin 2014, rejeté son recours contre la mise en demeure précédemment notifiée, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte émise le 6 janvier 2014, alors « qu'en validant la contrainte émise le 6 janvier 2014 par l'URSSAF et signifiée le 14 janvier à l'encontre de la société Codecom pour un montant de 103 695 euros quand l'URSSAF se bornait à solliciter, à titre principal, l'irrecevabilité de la contestation de la société Codecom quant à la régularité du chef de redressement n° 4 et, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2014 et la condamnation de la société Codecom au paiement des cotisations redressées, et la société Codecom, l'annulation et subsidiairement, la limitation du redressement de cotisations sociales, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

7Pour valider la contrainte émise le 6 janvier 2014 par l'URSSAF, l'arrêt, après avoir énoncé qu'à défaut d'opposition dans le délai à la contrainte qui lui a été décernée, le recours de la société contre la régularité et le bien fondé des chefs de redressement est irrecevable, ajoute qu'en conséquence, la cour déclare que le recours de la société est devenu sans objet, valide la contrainte litigieuse et déboute les parties du surplus de leur demandes.

8En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties ne discutaient que de la recevabilité et du bien fondé de la contestation par la société du redressement et de la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 22 novembre 2013, et que l'URSSAF ne sollicitait pas la validation de la contrainte qu'elle avait ensuite décernée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il valide la contrainte émise le 6 janvier 2014 par l'URSSAF d'Ile-de-France, signifiée le 14 janvier 2014, à l'encontre de la société Codecom pour un montant de 103 695 euros, représentant 89 043 euros de cotisations et 14 652 euros de majorations de retard, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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