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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 mars 2021, n° 19-24.490

ECLI:FR:CCASS:2021:C200215

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour confirmer le redressement, l'arrêt, après avoir rappelé que selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement, retient que le rapport de la Direccte du 26 janvier 2011 indique que la société AFC a procédé à 641 embauches successives entre septembre 2008 et octobre 2010 pour effe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2019), à la suite d'un procès-verbal de gendarmerie établi à l'encontre de la société AFC pour travail dissimulé de septembre 2008 à octobre 2010, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé à la société Renault Retail Group (la société), une lettre d'observations en date du 5 octobre 2011 mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, suivie d'une mise en demeure du 11 avril 2012.

2La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le même moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 4°/ que la société Renault Retail Group soutenait dans ses conclusions d'appel, reprises à l'audience, qu'en application de l'article L. 242-1-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale le montant du redressement forfaitaire de la société sous-traitante AFC devait être déterminé en fonction du nombre de salariés dissimulés employés par elle et non, comme l'a fait l'URSSAF Rhône-Alpes, en fonction du nombre de convoyages de véhicules effectués par la société AFC considérés comme des « embauches » ; qu'en validant le redressement en occultant ce moyen auquel elle n'a pas répondu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la société exposante soutenait également dans ses conclusions d'appel, reprises à l'audience, qu'en application de l'article L. 242-1-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale l'assiette de redressement de la société donneuse d'ordre doit être fixée au regard des éléments contenus dans le procès-verbal de travail dissimulé du sous-traitant opposable à l'URSSAF, exigence méconnue par l'URSSAF Rhône-Alpes dans la mesure où le redressement de la société AFC a été chiffré sur une base de 641 « embauches » - uniquement mentionnée dans le rapport de la Direccte - alors que le procès-verbal de travail dissimulé adressé par la gendarmerie nationale au sous-traitant AFC ne faisait état que de 16 salariés dissimulés ; qu'en validant le redressement en faisant à nouveau abstraction de ce moyen auquel elle n'a pas répondu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour confirmer le redressement, l'arrêt, après avoir rappelé que selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement, retient que le rapport de la Direccte du 26 janvier 2011 indique que la société AFC a procédé à 641 embauches successives entre septembre 2008 et octobre 2010 pour effectuer des convoyages de véhicules pour le compte de ses donneurs d'ordre et que ce nombre d'embauches à durée déterminée doit être retenu pour calculer le montant du redressement mis à la charge de la société AFC.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société, qui soutenait que les rémunérations devaient être évaluées forfaitairement sur la base du nombre de salariés mentionné dans le procès-verbal de travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la jonction des procédures enrôlées sous les n° 20121342 et n° 20141338, déclare recevable le recours de la société Renault Retail Group et déclare régulière la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière de la société Renault Retail Group, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la société Renault Retail Group la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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