4La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 4°/ que la société Renault Retail Group soutenait dans ses conclusions d'appel, reprises à l'audience, qu'en application de l'article L. 242-1-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale le montant du redressement forfaitaire de la société sous-traitante AFC devait être déterminé en fonction du nombre de salariés dissimulés employés par elle et non, comme l'a fait l'URSSAF Rhône-Alpes, en fonction du nombre de convoyages de véhicules effectués par la société AFC considérés comme des « embauches » ; qu'en validant le redressement en occultant ce moyen auquel elle n'a pas répondu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la société exposante soutenait également dans ses conclusions d'appel, reprises à l'audience, qu'en application de l'article L. 242-1-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale l'assiette de redressement de la société donneuse d'ordre doit être fixée au regard des éléments contenus dans le procès-verbal de travail dissimulé du sous-traitant opposable à l'URSSAF, exigence méconnue par l'URSSAF Rhône-Alpes dans la mesure où le redressement de la société AFC a été chiffré sur une base de 641 « embauches » - uniquement mentionnée dans le rapport de la Direccte - alors que le procès-verbal de travail dissimulé adressé par la gendarmerie nationale au sous-traitant AFC ne faisait état que de 16 salariés dissimulés ; qu'en validant le redressement en faisant à nouveau abstraction de ce moyen auquel elle n'a pas répondu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »