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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 mars 2021, n° 19-10.848

ECLI:FR:CCASS:2021:C200202

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 9. Le premier président, après avoir rappelé qu'il avait été saisi par les consorts J... d'une contestation des honoraires réclamés par M. W... pour des prestations relatives à l'examen de la régularité d'une procédure que M. T... avait engagée contre eux devant le juge de l'exécution, retient ensuite que la procédure opposant ces derniers à M. G... devant le tribunal paritaire des baux ruraux n'est pas couverte par une convention d'honoraires et qu'il a adressé le 22 août 2016 une facture de 450 euros pour l'examen du dossier et la rédaction d'une consultation, mais qu'au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 20 novembre 2018), l'avocat a assuré la défense des intérêts des consorts J... dans un contentieux les opposant à M. T....

6À la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ceux-ci.

Les questions examinées par la Cour

Sur la déchéance du pourvoi — Exposé de la demande

Ce que soutenait le demandeur

1La société [...] (l'avocat) demande que Mme E... J... et M. C... J... (les consorts J... ) soient déchus de leur pourvoi, au motif que les demandes d'aide juridictionnelle qu'ils ont présentées, alors que leur situation de fortune ne les y rend pas éligibles, n'ont été faites que dans le but de prolonger artificiellement le délai de dépôt et de signification de leur mémoire ampliatif et que, constituant de la sorte une fraude à la loi, elles n'ont pu interrompre ce délai qui avait expiré lorsqu'ils ont déposé leur mémoire ampliatif, dès lors nécessairement tardif.

Réponse de la Cour

2Il résulte des éléments de la procédure que, lorsqu'ils ont présenté leurs demandes d'aide juridictionnelle, le 7 mars 2019, les consorts J... disposaient encore d'un délai de plus de deux mois pour déposer et signifier le mémoire ampliatif au soutien de leur pourvoi introduit le 21 janvier 2019, en sorte qu'ils n'étaient alors pas exposés à la déchéance de ce pourvoi.

3Il apparaît ainsi que, dès lors qu'ils n'avaient pas besoin de se prémunir contre l'écoulement du délai qui leur était imparti pour le dépôt de leur mémoire ampliatif, les demandes d'aide juridictionnelle que les consorts J... ont formées, quand bien même ils n'y auraient pas été éligibles, ne constituent pas la fraude à la loi alléguée, laquelle ne se présume pas.

4Il s'ensuit qu'ayant déposé et signifié leur mémoire ampliatif le 10 février 2020, avant l'expiration du délai ayant couru à compter de la notification du rejet de leurs demandes d'aide juridictionnelle, les consorts J... n'encourent pas la déchéance du pourvoi.

Ce que soutenait le demandeur

7Les consorts J... font grief à l'ordonnance de les condamner in solidum à payer la somme de 360 euros TTC à l'avocat, alors « que le jugement rendu sur des motifs inintelligibles est dépourvu de motifs ; qu'ayant rappelé avoir été saisie de la taxation des honoraires dues en contrepartie des diligences effectuées par M. W... dans le cadre du litige opposant M. C... et Mme E... J... à M. T..., le premier président a ensuite évoqué l'intervention de M. W... dans un contentieux opposant ces deux mêmes mandants à M. G... ; que le rapprochement de ces énonciations ne permet pas de comprendre quel litige a été tranché, et rend impossible le contrôle de la Cour de cassation ; que l'ordonnance viole donc l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9Le premier président, après avoir rappelé qu'il avait été saisi par les consorts J... d'une contestation des honoraires réclamés par M. W... pour des prestations relatives à l'examen de la régularité d'une procédure que M. T... avait engagée contre eux devant le juge de l'exécution, retient ensuite que la procédure opposant ces derniers à M. G... devant le tribunal paritaire des baux ruraux n'est pas couverte par une convention d'honoraires et qu'il a adressé le 22 août 2016 une facture de 450 euros pour l'examen du dossier et la rédaction d'une consultation, mais qu'au cas d'espèce, la consultation n'ayant pu être trouvée dans les pièces du conseil, il sera décompté deux heures, soit 360 euros, pour l'étude du dossier et l'échange des courriers.

11En statuant ainsi, par des motifs qui, se référant à un autre dossier que celui objet de la contestation, sont inintelligibles et équivalent à un défaut de motifs, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 novembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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