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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 19-14.515

ECLI:FR:CCASS:2021:C200179

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'examen des pièces communiquées établissait que par acte sous seing privé du 17 mars 2014, la banque avait cédé à la société un ensemble de 704 créances dont celle détenue à l'encontre de M. B... N..., tel qu'il résulte de l'annexe au contrat, et que la cession avait été signifiée à Mme N... en application de l'article 1690 du code civil, par acte d'huissier de justice du 26 septembre 2014 déposé à l'étude, de sorte qu'au jour de la saisie-attribution, la société était munie d'un titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2019), et les productions, un jugement en date du 3 mars 2009 a condamné Mme G... N..., Mme E... N..., M. B... M... N... et M. K... N... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique (la banque), la somme de 69 201,36 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,20 % sur la somme de 47 908,29 euros à compter du 16 mars 2005 et au taux légal sur la somme de 5 126,02 euros à compter du 13 juillet 2005, dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 13 juillet 2005, et attribué à la banque divers titres donnés en nantissement pour une valeur totale de 24 235,98 euros à la date du nantissement.

2Par acte du 10 novembre 2015, la société NACC (la société) a fait pratiquer, sur le fondement de ce jugement, une saisie-attribution à l'encontre de Mme G... N... entre les mains du Crédit mutuel de Saint-Martin pour le recouvrement de la somme de 580 409,07 euros en principal, intérêts et frais.

3Un juge de l'exécution a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme N... pour défaut de qualité à agir de la société et annulé la saisie-attribution.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme N... fait grief à l'arrêt de constater que la société disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre, de fixer à la somme de 30 509,12 euros arrêtée au 28 décembre 2017 le montant de la créance détenue par la société à son encontre, outre les intérêts jusqu'à parfait règlement, et de valider la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts à son nom à l'agence du Crédit mutuel de Saint-Martin dans la limite de 30 509,12 euros, alors « que le créancier muni d'un titre exécutoire ne peut en poursuivre l'exécution forcée que si ce titre constate une créance liquide et exigible à l'égard du débiteur poursuivi ; qu'en l'espèce, Mme N... avait fait valoir que le montant exact de la créance cédée ne figurait pas à l'acte de cession, lequel, en ce qu'il ne comportait qu'une ligne, ne permettait pas de savoir si la créance dont la société était cessionnaire correspondait aux causes du jugement ayant condamné les consorts N... ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la créance « détenue à l'encontre de M. B... N... » cédée par le Crédit agricole à la société était bien celle, à l'exclusion de toute autre, dont Mme N... était débitrice en vertu du seul jugement du 3 mars 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1690 du code civil. »

Réponse de la Cour

6Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'examen des pièces communiquées établissait que par acte sous seing privé du 17 mars 2014, la banque avait cédé à la société un ensemble de 704 créances dont celle détenue à l'encontre de M. B... N..., tel qu'il résulte de l'annexe au contrat, et que la cession avait été signifiée à Mme N... en application de l'article 1690 du code civil, par acte d'huissier de justice du 26 septembre 2014 déposé à l'étude, de sorte qu'au jour de la saisie-attribution, la société était munie d'un titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Mme N... fait le même grief à l'arrêt, alors « que Mme N... avait expressément soutenu qu'une somme de 24 235,98 euros - correspondant à la valeur des titres donnés en nantissement au Crédit agricole - devait être déduite de la somme à laquelle les consorts N... avaient été condamnés (69 201,36 euros) de sorte que, après imputation, le montant de la créance éventuellement due ne pouvait s'élever qu'à un total de 44 965,02 euros et, pour chacun des héritiers, qu'à la somme de 11 241,26 euros ; que dès lors, les intérêts ne pouvaient être calculés que sur la somme de 44 965,02 euros ; qu'en fixant à la somme de 30 509,12 euros le montant de la créance détenue par la société à l'encontre de Mme N... correspondant au quart du montant de la condamnation figurant dans le jugement augmenté des intérêts de retard (122 036,49 euros ÷ 4) sans répondre aux conclusions de Mme N... invoquant la nécessité de déduire du montant de la créance cédée, la valeur des titres donnés en nantissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour fixer à la somme de 30 509,12 euros, arrêtée au 28 décembre 2017, le montant de la créance détenue par la société à l'encontre de Mme N..., outre les intérêts jusqu'à parfait règlement, et valider la saisie-attribution dans la limite de 30 509,12 euros, l'arrêt retient que le jugement constituant le titre exécutoire sur lequel s'appuie la mesure d'exécution forcée comporte tous les éléments permettant l'évaluation de sa créance, que le principal arrêté à la somme de 61 201,36 euros est assorti d'un taux d'intérêt de 6,2 % applicable sur la somme de 47 908,29 euros à compter du 16 mars 2005 et au taux légal sur la somme de 5 126,02 euros à compter du 13 juillet 2005, que la capitalisation des intérêts a été ordonnée à compter du 13 juillet 2005, que le décompte de créance produit par la société est conforme aux éléments d'évaluation de la créance contenus dans le titre exécutoire, dont le montant est arrêté à la somme de 122 036,49 euros au 28 décembre 2017 et que la société est fondée à réclamer à Mme N... le paiement de la somme de 30 509,12 euros correspondant à sa part de la dette, dès lors que la condamnation au paiement avait été prononcée conjointement entre quatre héritiers désignés de feu B... N....

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme N... qui soutenait que la somme de 24 235,98 euros correspondant à la valeur totale des titres nantis attribués à la banque devait être déduite de la créance due par l'ensemble des quatre héritiers, laquelle ne pourrait excéder au principal la somme de 44 965,02 euros, soit à l'égard de chacun des héritiers la somme de 11 241,26 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 30 509,12 euros arrêtée au 28 décembre 2017 le montant de la créance détenue par la SAS NACC à l'encontre de Mme G... N... outre les intérêts jusqu'à parfait règlement et validé la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts au nom de Mme G... N... à l'agence du Crédit mutuel de Saint-Martin dans la limite de 30 509,12 euros, l'arrêt rendu le 28 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne la société NACC aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NACC et la condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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