Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9Pour fixer à la somme de 30 509,12 euros, arrêtée au 28 décembre 2017, le montant de la créance détenue par la société à l'encontre de Mme N..., outre les intérêts jusqu'à parfait règlement, et valider la saisie-attribution dans la limite de 30 509,12 euros, l'arrêt retient que le jugement constituant le titre exécutoire sur lequel s'appuie la mesure d'exécution forcée comporte tous les éléments permettant l'évaluation de sa créance, que le principal arrêté à la somme de 61 201,36 euros est assorti d'un taux d'intérêt de 6,2 % applicable sur la somme de 47 908,29 euros à compter du 16 mars 2005 et au taux légal sur la somme de 5 126,02 euros à compter du 13 juillet 2005, que la capitalisation des intérêts a été ordonnée à compter du 13 juillet 2005, que le décompte de créance produit par la société est conforme aux éléments d'évaluation de la créance contenus dans le titre exécutoire, dont le montant est arrêté à la somme de 122 036,49 euros au 28 décembre 2017 et que la société est fondée à réclamer à Mme N... le paiement de la somme de 30 509,12 euros correspondant à sa part de la dette, dès lors que la condamnation au paiement avait été prononcée conjointement entre quatre héritiers désignés de feu B... N....
10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme N... qui soutenait que la somme de 24 235,98 euros correspondant à la valeur totale des titres nantis attribués à la banque devait être déduite de la créance due par l'ensemble des quatre héritiers, laquelle ne pourrait excéder au principal la somme de 44 965,02 euros, soit à l'égard de chacun des héritiers la somme de 11 241,26 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.