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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 19-16.859

ECLI:FR:CCASS:2021:C200171

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles 1103 et 2052 du code civil, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. En conséquence, méconnaît l'autorité de chose jugée attachée à la transaction indemnisant les besoins d'une victime au titre de la tierce personne, l'arrêt par lequel une cour d'appel procède à une nouvelle évaluation de ses besoins consécutifs à un changement de situation, sans tenir compte de ceux définitivement indemnisés par la transaction antérieure qui prévoyait un réexamen des besoins en cas de modification de la situation de la victime

Articles du code civil visés