Sur le moyen pris en ses quatre premières branches
Ce que soutenait le demandeur
4M. U... R... et le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [...] font grief à l'arrêt de dire que les conclusions déposées par M. U... R... sont affectées d'une irrégularité de fond à l'égard du syndicat de copropriétaires et que, faute de régularisation au jour du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel n'était pas régulièrement saisie de demandes de l'appelant tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait interdit la tenue de l'assemblée générale et en ce qu'elle avait désigné un huissier de justice et de confirmer, en conséquence, l'ordonnance entreprise alors :
« 1°/ que, sauf à ce qu'il résulte de l'ouverture d'une procédure collective, le changement de représentant légal d'une personne morale en cours d'instance n'implique pas de mettre en cause le représentant légal nouvellement désigné, qui n'est pas un tiers à la procédure, et est sans effet sur la qualité de partie à l'instance de ladite personne morale ; qu'en retenant, pour juger, après avoir constaté qu'un changement de syndic de copropriété était intervenu en cours d'instance, qu'il ne pouvait être statué sur le bien-fondé de la mesure d'interdiction de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 septembre 2018 et pour se borner à confirmer l'ordonnance entreprise sans autre examen, que M. U... R..., qui avait conclu à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Gestion Capital Partners 1 (soit l'ancien syndic) et à l'encontre de la société Gestion Capital Partners 1, n'avait pas appelé en la cause le nouveau syndic, que la procédure n'avait pas été régularisée au jour du prononcé de l'arrêt, que la constitution d'avocat du syndicat des copropriétaires, qui mentionnait la société Gestion Capital Partners 1 en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires et non le nouveau syndic, ne pouvait suffire à la régulariser et qu'en conséquence, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, ne figurait dans la cause, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 14, 117, 331, 369, 370 et 373 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel signifiées le 1er avril 2019, visées par la cour d'appel, M. U... R... a conclu contre « le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , représenté par son syndic, la SAS SOGI, ayant son siège [...] , prise en la personne de son représentant légal » (conclusions, p. 1) ; que dès lors, en énonçant, pour juger que les conclusions d'appel déposées par M. U... R... étaient affectées d'une irrégularité de fond à l'égard du syndicat des copropriétaires et qu'elle n'était donc pas régulièrement saisie des demandes de ce dernier tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, que ce dernier avait conclu à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Gestion Capital Partners 1, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. U... R..., violant ainsi le principe qui interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
3°/ que la validité des conclusions d'appel n'est pas subordonnée à la mention de l'identité du représentant légal de la personne morale adverse ; qu'en retenant, pour juger que les conclusions d'appel déposées par M. U... R... étaient affectées d'une irrégularité de fond à l'égard du syndicat des copropriétaires et qu'elle n'était donc pas régulièrement saisie des demandes de ce dernier tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, que ce dernier avait conclu à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Gestion Capital Partners 1, lequel n'était cependant plus en exercice, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 117 et 961 du code de procédure civile ;
4°/ que l'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale mentionné dans un acte de procédure ne peut constituer qu'une irrégularité pour vice de forme ; qu'en retenant, pour juger que les conclusions d'appel déposées par M. U... R... étaient affectées d'une irrégularité de fond à l'égard du syndicat des copropriétaires et qu'elle n'était donc pas régulièrement saisie des demandes de ce dernier tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, que ce dernier avait conclu à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Gestion Capital Partners 1, lequel n'était cependant plus en exercice, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 117 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 114 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
5Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie, n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
6Pour déclarer les conclusions de M. U... R... affectées d'une irrégularité de fond, la cour d'appel a dit que le défaut d'habilitation du syndic appelé à la cause ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une exception de nullité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond. Elle a ajouté que M. U... R..., qui a conclu à l'encontre du syndicat de copropriétaires représenté par son syndic, la société gestion capital Partners 1 n'a pas appelé à la cause le nouveau syndic, de sorte que le syndicat de copropriétaires n'est pas valablement représenté devant la cour d'appel.
7Elle a précisé que le fait que le syndicat de copropriétaires ait constitué avocat ne suffit pas, dès lors que le syndic mentionné dans l'acte de constitution est la société Cabinet Gestion Partners 1 et qu'aucune régularisation n'est intervenue au jour où elle statue. Elle en a déduit qu'elle ne pouvait pas statuer sur la mesure d'interdiction d'une assemblée générale, faute d'être régulièrement saisie des demandes de l'appelant.
8En statuant ainsi, alors que l'erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat de copropriétaires intimé dans des conclusions émanant de l'appelant ne peut constituer qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés.