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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 19-21.580

ECLI:FR:CCASS:2021:C200155

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 546 du code de procédure civile : 11. Aux termes de ce texte, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé. 12. L'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. 13. Pour déclarer recevable l'appel formé par le syndicat intercommunal, l'arrêt retient que les appelants justifient devant la cour que, par décision du 23 octobre 2003, le conseil municipal a décidé d'approuver le transfert de la compétence « assainissement » au syndicat intercommunal. Il ajoute qu'aux termes des article

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 novembre 2016), au cours de l'année 1977, une station d'épuration ainsi qu'un château d‘eau ont été construits sur une parcelle située lieudit [...] , cadastrée section [...] puis [...] et actuellement [...] .

2La propriété de ce terrain était revendiquée par la SAEG, aux droits de laquelle vient la société Cofic, suivant acte de fusion-absorption du 3 décembre 1998.

3Estimant être victime d'une voie de fait sur sa parcelle, la société Cofic a assigné le 16 octobre 2007, en réparation, la commune du Diamant devant un tribunal de grande instance. Celle-ci a attrait en intervention forcée devant cette juridiction, le 7 juillet 2009, le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (le syndicat intercommunal), auquel elle prétendait avoir transféré les compétences d'assainissement sur le terrain de la société Cofic.

4Par jugement du 20 avril 2010, le tribunal a dit que la prise de possession du terrain appartenant à la société Cofic est constitutive d'une voie de fait imputable à la commune du Diamant, a rejeté la demande tendant à voir constater que la compétence assainissement a été transférée au syndicat intercommunal, ainsi que le moyen tiré de la déchéance quadriennale opposé par la commune du Diamant à la demande d'indemnisation présentée par la société Cofic. Il a, avant dire droit, ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice.

5Par jugement du 19 novembre 2013, le tribunal a condamné la commune du Diamant à payer à la société Cofic une certaine somme à titre d'indemnisation de la voie de fait commise sur la parcelle appartenant à celle-ci outre les intérêts.

6Le 12 juin 2014, le syndicat intercommunal a interjeté appel du jugement du 19 novembre 2013.

7Par ordonnance du 4 juin 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables l'appel du syndicat intercommunal, et par suite, l'appel incident de la commune du Diamant et constaté le dessaisissement de la cour.

8Statuant sur déféré, la cour d'appel a, par arrêt du 22 novembre 2016, infirmé l'ordonnance et déclaré l'appel du syndicat intercommunal recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses quatrième et sixième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10La société Cofic fait grief à l'arrêt infirmatif de déclarer recevable l'appel relevé par le syndicat intercommunal, alors « qu'en l'absence de succombance, la partie qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation n'a pas intérêt à faire appel du jugement ; qu'en considérant que l'intérêt à agir du SICSM serait démontré quand elle constatait que l'indemnisation de la voie de fait litigieuse avait été mise à la charge de la commune du Diamant, seule condamnée, et que le SICSM était partie défaillante en première instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 546 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 546 du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.

12L'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.

13Pour déclarer recevable l'appel formé par le syndicat intercommunal, l'arrêt retient que les appelants justifient devant la cour que, par décision du 23 octobre 2003, le conseil municipal a décidé d'approuver le transfert de la compétence « assainissement » au syndicat intercommunal. Il ajoute qu'aux termes des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, le transfert de compétence d'une commune à un syndicat intercommunal entraîne de plein droit la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice de cette compétence, la collectivité bénéficiaire assumant l'ensemble des obligations de la commune.

14Il relève, en outre, que le jugement entrepris a condamné la commune du Diamant au paiement de dommages-intérêts en réparation d'une voie de fait commise sur une parcelle appartenant à la société Cofic et sur laquelle la ville a fait édifier une station d'épuration et en déduit qu'au regard de ces éléments, l'intérêt à agir du syndicat intercommunal est démontré, puisque ce dernier est destiné à assumer la condamnation prononcée à l'encontre de la ville du Diamant, sauf infirmation du jugement par la cour lorsqu'elle statuera sur le fond.

15Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement entrepris n'avait prononcé aucune condamnation à l'encontre du syndicat intercommunal et que ce dernier, qui n'était pas comparant en première instance, n'avait formulé aucune demande devant le tribunal, ce dont il résultait que le syndicat intercommunal n'avait aucun intérêt à interjeter appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

18Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 11, 12 et 15 que le syndicat intercommunal ne justifie d'aucun intérêt à interjeter appel du jugement du 19 novembre 2013. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de déclarer irrecevable l'appel formé par le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique contre le jugement du 19 novembre 2013, rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2015 ;
  • DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique contre le jugement du 19 novembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France ;
  • Condamne la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique, venant aux droits du syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique, et la commune du Diamant aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 546 du code de procédure civile

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