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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 19-21.324

ECLI:FR:CCASS:2021:C200147

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. La cour d'appel qui infirme un jugement doit réfuter les motifs des premiers juges par des motifs propres, en eux-mêmes ou explicitement, contraires à ceux du jugement. 7. Pour annuler l'assignation du 27 août 2015 et la procédure subséquente, l'arrêt retient que l'existence juridique de la société Inhesion Industrial et les pouvoirs de son représentant légal ne sont pas établis. 8. En statuant ainsi, sans répondre, en le réfutant, aux conclusions de la société Inhesion Industrial l'invitant à adopter le motif des premiers juges pris de ce que les sociétés défenderesses avaient, quelques jours plus tôt, le 19 août 2015,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2019), la société Inhesion Industrial (M) Sdn Bhd (la société Inhesion Industrial) a, par acte d'huissier de justice du 27 août 2015, assigné les sociétés [...] et Limousine de fabrication de porcelaine devant un tribunal de commerce à fin, à titre principal, de les voir condamner à lui payer certaines sommes au titre de l'indemnisation de la rupture brutale de relations commerciales établies et au titre du solde de factures impayées.

2Les sociétés [...] et Limousine de fabrication de porcelaine ont soulevé la nullité de l'assignation introductive d'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa septième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, sixième, huitième et neuvième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Inhesion Industrial fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation du 27 août 2015 et la procédure subséquente, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Inhesion faisait valoir que le groupe [...] faisait preuve d'une « particulière mauvaise foi » en tentant « opportunément et pour la première fois » de remettre en cause l'existence même de la société Inhesion et que dans la mesure où « au mois d'août 2015, le groupe [...] a[vait] assigné la société Inhesion prise en la personne de son représentant légal aux fins de mainlevée des saisies conservatoires pour lesquelles cette dernière avait été autorisée », il ne pouvait sérieusement « remettre en cause l'existence juridique d'une société à l'encontre de laquelle il a[vait] intenté une action en justice » ; qu'en retenant, pour annuler l'assignation délivrée le 27 août 2015 par la société Inhesion aux sociétés [...] et Limousine de fabrication de porcelaine, que la société Inhesion ne démontrait pas son existence juridique, sans répondre à ce moyen pourtant déterminant des conclusions d'appel de la société Inhesion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6La cour d'appel qui infirme un jugement doit réfuter les motifs des premiers juges par des motifs propres, en eux-mêmes ou explicitement, contraires à ceux du jugement.

7Pour annuler l'assignation du 27 août 2015 et la procédure subséquente, l'arrêt retient que l'existence juridique de la société Inhesion Industrial et les pouvoirs de son représentant légal ne sont pas établis.

8En statuant ainsi, sans répondre, en le réfutant, aux conclusions de la société Inhesion Industrial l'invitant à adopter le motif des premiers juges pris de ce que les sociétés défenderesses avaient, quelques jours plus tôt, le 19 août 2015, assigné la même société devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société [...] et la société Limousine de fabrication de porcelaine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la société Limousine de fabrication de porcelaine et les condamne à payer à la société Inhesion Industrial (M) Sdn Bhd la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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