Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 février 2021, n° 19-24.137
ECLI:FR:CCASS:2021:C200125
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 241-13, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et L. 80 A du Livre des procédures fiscales : 4. Selon le deuxième de ces textes, la valeur maximale du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est égale à 0,281 pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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