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Déchéance du pourvoiFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 18 février 2021, n° 19-20.102

ECLI:FR:CCASS:2021:C200123

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de l'organisme social de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. 8. Ayant retenu que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil était applicable, faute de délai de prescription spécifique, puis constaté que le point de départ du délai de prescription quinquennale fixé au 12 mai 2009 ne faisait pas débat, la cour d'appel a, sans encourir le grief de dénaturation, exactement déduit que l'action de l'empl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

4Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mai 2019, rectifié par arrêt du 5 septembre 2019), par lettre du 12 mai 2009, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a informé la société Leclerc Alsedis (l'employeur) de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont l'une de ses salariées a été victime le 24 septembre 2008.

5L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en inopposabilité de l'employeur pour cause de prescription, alors :

« 1° / que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les articles R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, par fausse application, et les articles L. 142-1, L. 142-9, R. 142-1, R. 142-6, R, 142-18 et R. 441-14 (dans sa rédaction applicable au litige) du code de la sécurité sociale, par refus d'application ;

2°/ que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant qu'à la condition qu'il ait été informé du délais et des voies de recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le point de départ de la prescription doit être fixé au 12 mai 2009, date à laquelle l'employeur a été informé de la prise en charge de l'accident du travail déclaré par le salarié, sans constater que l'employeur avait été régulièrement informé des délais et voies de recours, ce que contestait l'exposante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 142-9, R. 142-1, R. 142-6, R. 142-18 et R. 441-14 (dans sa rédaction applicable au litige) du code de la sécurité sociale ;

3°/ que le juge du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en affirmant que ni l'applicabilité du délai de prescription de cinq ans ni le point de départ de ce délai ne faisaient débat en l'espèce quand précisément la société Leclerc Alsedis faisait valoir qu'elle n'avait pas été informée des délais et voies de recours contre la décision de prise en charge de l'accident par la CPAM (conclusions d'appel p. 5 in fine), de sorte que l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne pouvait lui être opposée (conclusions d'appel p. 6, § 3, p. 7, § 2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de l'organisme social de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

8Ayant retenu que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil était applicable, faute de délai de prescription spécifique, puis constaté que le point de départ du délai de prescription quinquennale fixé au 12 mai 2009 ne faisait pas débat, la cour d'appel a, sans encourir le grief de dénaturation, exactement déduit que l'action de l'employeur était prescrite au jour de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le 28 septembre 2015.

9Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est, dès lors, pas fondé en ses première et troisième branches.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;
  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Leclerc Alsedis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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