Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7La société Generali fait grief à l'arrêt de déclarer recevable sa mise en cause par la société Allianz et de dire qu'elle sera tenue in solidum avec la SCP PL..., en qualité de liquidateur en exercice de la société Amyot, de relever et garantir la société Sidéo RDT et la société Allianz de toutes condamnations prononcées à leur encontre, alors « que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; que la procédure collective ouverte contre l'assuré mis en cause, postérieurement au jugement de première instance le condamnant avec d'autres, ne constitue pas une évolution du litige permettant l'appel en garantie formé contre son assureur de responsabilité par un coauteur pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la société Allianz IARD, assureur de la société Sideo RDT, est intervenue volontairement devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin de demander la condamnation de la société Amyot à les relever, elle et son assurée, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ; que dès lors, en affirmant que la liquidation judiciaire de la société Amyot, prononcée postérieurement au jugement dont appel, caractérisait « une évolution du litige rendant recevable la mise en cause d'un tiers afin de garantir la société Amyot des condamnations prononcées à son encontre », tandis que l'appel en garantie formé par la société Allianz IARD contre la société Generali, assureur de la société Amyot, aurait pu l'être dès la première instance, puisque cette dernière avait été appelée en la cause à ce stade de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 555 du code de procédure civile :
8Il résulte de ce texte que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
9L'arrêt, pour déclarer recevable la mise en cause de la société Generali par la société Allianz retient que la première, qui n'était pas partie à l'instance, a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel le 11 mai 2016 et que la société Amyot a été placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 2015, soit postérieurement au jugement dont appel, ce qui constitue une évolution du litige rendant recevable sa mise en cause afin de garantir la société Amyot des condamnations prononcées à son encontre.
10En statuant ainsi, alors que l'ouverture, après le jugement, d'une procédure collective à l'égard de la société Amyot n'a pas eu pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci, permettant, pour la première fois devant la cour d'appel, la mise en cause de la société Generali, contre laquelle la société Allianz était déjà en mesure d'agir devant le premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé.