Ce que soutenait le demandeur
4M. N... et la Selarl font grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel du 26 octobre 2017, alors :
« 1°/ que la déclaration d'appel n'est frappée de caducité que si l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ; qu'après avoir constaté que M. N..., appelant, avait déposé ses conclusions d'appel le 16 janvier 2018, soit dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel en date du 26 octobre 2017, la cour d'appel ne pouvait, sans violer, par fausse application, l'article 908 du code de procédure civile, juger que sa déclaration est caduque ;
2°/ que la perte par l'appelant de sa qualité pour agir, au cours de l'instance d'appel, n'est sanctionnée que par l'irrecevabilité de ses demandes et non par la caducité de sa déclaration d'appel, laquelle ne sanctionne que l'absence de dépôt de ses conclusions dans le délai de trois mois suivant cette déclaration ; qu'en retenant, pour dire caduque la déclaration d'appel de M. N... le 26 octobre 2017, qu'il avait perdu la qualité pour agir au moment du dépôt des conclusions le 16 janvier 2018, la cour d'appel a violé les articles 122 et 908 du code de procédure civile, le premier par refus d'application et le second par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 122 et 908 du code de procédure civile :
5Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte du second de ces textes qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.
6Pour déclarer caduque la déclaration d'appel formée le 26 octobre 2017 par M. N..., l'arrêt retient que, si M. N... avait toujours qualité pour agir lorsqu'il a déposé sa déclaration d'appel, il n'avait plus qualité pour déposer en son nom propre des conclusions, le 16 janvier 2018, constatant que celui-ci a apporté la propriété des biens, droits, obligations et dettes à la Selarl immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 octobre 2017.
7Il ajoute que la société, qui venait aux droits de M. N..., n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement querellé et que le fait allégué par la Selarl, que le sort de l'intervention volontaire n'était pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre qu'il est seul habilité à exercer, est sans conséquence sur le fait que la seule personne sous le nom de laquelle ont été déposées les conclusions du 16 janvier 2018 n'avait plus qualité pour agir à cette date et que le nom de la personne morale venant à ses droits n'y figurait pas.
8En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que M. N... avait déposé ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel et qu'il avait perdu sa qualité à agir par l'effet de l'apport à la Selarl de son entreprise individuelle, de sorte que la caducité de cette déclaration d'appel ne pouvait être prononcée qu'après que les conclusions aient été déclarées irrecevables, la cour d'appel qui, saisie sur déféré, n'avait pas le pouvoir de statuer sur une telle fin de non-recevoir, a violé les textes susvisés.