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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 4 février 2021, n° 19-16.795

ECLI:FR:CCASS:2021:C200109

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 122 et 908 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte du second de ces textes qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe. 6. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel formée le 26 octobre 2017 par M. N..., l'arrêt retient que, si M. N... avait toujou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 mars 2019), M. N... a interjeté appel, le 26 octobre 2017, d'un jugement d'un tribunal de grande instance rendu le 14 septembre 2017. Il a déposé des conclusions le 16 janvier 2018.

2M. N... a, le 12 juillet 2017, fait apport de son entreprise individuelle d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste à la Selarl [...] (la Selarl) qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 octobre 2017. La Selarl est intervenue volontairement à l'instance par conclusions déposées le 31 mai 2018 reprenant les demandes de M. N....

3Par ordonnance du 20 novembre 2018, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident de caducité de la déclaration d'appel de M. N..., a prononcé celle-ci. La décision a été déférée à la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. N... et la Selarl font grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel du 26 octobre 2017, alors :

« 1°/ que la déclaration d'appel n'est frappée de caducité que si l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ; qu'après avoir constaté que M. N..., appelant, avait déposé ses conclusions d'appel le 16 janvier 2018, soit dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel en date du 26 octobre 2017, la cour d'appel ne pouvait, sans violer, par fausse application, l'article 908 du code de procédure civile, juger que sa déclaration est caduque ;

2°/ que la perte par l'appelant de sa qualité pour agir, au cours de l'instance d'appel, n'est sanctionnée que par l'irrecevabilité de ses demandes et non par la caducité de sa déclaration d'appel, laquelle ne sanctionne que l'absence de dépôt de ses conclusions dans le délai de trois mois suivant cette déclaration ; qu'en retenant, pour dire caduque la déclaration d'appel de M. N... le 26 octobre 2017, qu'il avait perdu la qualité pour agir au moment du dépôt des conclusions le 16 janvier 2018, la cour d'appel a violé les articles 122 et 908 du code de procédure civile, le premier par refus d'application et le second par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 et 908 du code de procédure civile :

5Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte du second de ces textes qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.

6Pour déclarer caduque la déclaration d'appel formée le 26 octobre 2017 par M. N..., l'arrêt retient que, si M. N... avait toujours qualité pour agir lorsqu'il a déposé sa déclaration d'appel, il n'avait plus qualité pour déposer en son nom propre des conclusions, le 16 janvier 2018, constatant que celui-ci a apporté la propriété des biens, droits, obligations et dettes à la Selarl immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 octobre 2017.

7Il ajoute que la société, qui venait aux droits de M. N..., n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement querellé et que le fait allégué par la Selarl, que le sort de l'intervention volontaire n'était pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre qu'il est seul habilité à exercer, est sans conséquence sur le fait que la seule personne sous le nom de laquelle ont été déposées les conclusions du 16 janvier 2018 n'avait plus qualité pour agir à cette date et que le nom de la personne morale venant à ses droits n'y figurait pas.

8En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que M. N... avait déposé ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel et qu'il avait perdu sa qualité à agir par l'effet de l'apport à la Selarl de son entreprise individuelle, de sorte que la caducité de cette déclaration d'appel ne pouvait être prononcée qu'après que les conclusions aient été déclarées irrecevables, la cour d'appel qui, saisie sur déféré, n'avait pas le pouvoir de statuer sur une telle fin de non-recevoir, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne M. O... et la société Axa France Iard aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer avec la société Axa France Iard à M. N... et la Selarl [...] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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