Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
Ce que soutenait le demandeur
3L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les chefs de redressement litigieux visés dans la lettre d'observations, la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable et de la condamner à rembourser une certaine somme à la société, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, que l'agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l'employeur ou le travailleur indépendant faisant l'objet de ce contrôle ; que ce texte confère donc à l'inspecteur du recouvrement la faculté d'entendre toutes les personnes rémunérées par l'employeur à quelque titre que ce soit, peu important qu'elles soient ou non ses salariées ; qu'en affirmant que ce texte permettait uniquement l'audition des salariés de l'employeur, puis en annulant partiellement les redressements opérés au seul prétexte que l'agent de contrôle avait entendu M. F... qui n'était pas un salarié « officiel » de la société, mais seulement un salarié « dissimulé », la cour d'appel a violé l'article précité ;
2°/ qu'il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, que l'agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l'employeur ou le travailleur indépendant faisant l'objet de ce contrôle ; qu'en annulant partiellement les redressements opérés au prétexte inopérant que l'agent de contrôle avait entendu M. F... qui n'était pas salarié de la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. F... n'avait pas été rémunéré par cette dernière au titre des prestations de services qu'il avait effectuées et facturées à la société contrôlée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF faisait valoir qu'en matière de travail dissimulé, le code du travail prévoyait que les agents de contrôle étaient habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant ou toute personne ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur, ou par le travailleur indépendant afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature ; qu'elle en déduisait que l'audition de M. F... était régulière dès lors que l'examen comptable d'assiette entrepris avait révélé des suspicions de travail dissimulé, que c'était dans ces conditions que l'inspecteur du recouvrement l'avait auditionné avec son consentement, et que M. F... avait bien été rémunéré par la société ; qu'en jugeant cette audition irrégulière sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux, qui est d'interprétation stricte, confère à l'inspecteur du recouvrement la faculté d'entendre les personnes rémunérées par l'entreprise, à quelque titre que ce soit, dans lieux occupés par celle-ci ou sur les lieux du travail.
5L'arrêt constate que l'agent de contrôle a contacté puis entendu directement le sous-traitant, qui lui a transmis ses coordonnées bancaires.
6Par ce seul motif, faisant ressortir que la personne n'avait pas été entendue sur les lieux de l'entreprise ou de son travail et abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant invoqué par les conclusions d'appel, a exactement déduit que, la procédure de contrôle étant entachée de nullité, le redressement litigieux était infondé.