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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 janvier 2021, n° 19-26.263

ECLI:FR:CCASS:2021:C200091

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux, qui est d'interprétation stricte, confère à l'inspecteur du recouvrement la faculté d'entendre les personnes rémunérées par l'entreprise, à quelque titre que ce soit, dans lieux occupés par celle-ci ou sur les lieux du travail. 5. L'arrêt constate que l'agent de contrôle a contacté puis entendu directement le sous-traitant, qui lui a transmis ses coordonnées bancaires. 6. Par ce seul motif, faisant ressortir que la personne n'avait pas été entendue sur les lieux de l'entreprise ou de son travail et abstraction faite de ce

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 octobre 2019), la société Manutention levage transport montage (la société), qui avait fait appel à un sous-traitant, a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations et contributions portant sur les années 2010 à 2012 par l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF). Celle-ci a adressé à la société une lettre d'observations comportant notamment des chefs de redressement relatifs à l'assujettissement au régime général du sous-traitant ainsi qu'à des frais professionnels.

2La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Ce que soutenait le demandeur

3L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les chefs de redressement litigieux visés dans la lettre d'observations, la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable et de la condamner à rembourser une certaine somme à la société, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, que l'agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l'employeur ou le travailleur indépendant faisant l'objet de ce contrôle ; que ce texte confère donc à l'inspecteur du recouvrement la faculté d'entendre toutes les personnes rémunérées par l'employeur à quelque titre que ce soit, peu important qu'elles soient ou non ses salariées ; qu'en affirmant que ce texte permettait uniquement l'audition des salariés de l'employeur, puis en annulant partiellement les redressements opérés au seul prétexte que l'agent de contrôle avait entendu M. F... qui n'était pas un salarié « officiel » de la société, mais seulement un salarié « dissimulé », la cour d'appel a violé l'article précité ;

2°/ qu'il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, que l'agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l'employeur ou le travailleur indépendant faisant l'objet de ce contrôle ; qu'en annulant partiellement les redressements opérés au prétexte inopérant que l'agent de contrôle avait entendu M. F... qui n'était pas salarié de la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. F... n'avait pas été rémunéré par cette dernière au titre des prestations de services qu'il avait effectuées et facturées à la société contrôlée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF faisait valoir qu'en matière de travail dissimulé, le code du travail prévoyait que les agents de contrôle étaient habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant ou toute personne ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur, ou par le travailleur indépendant afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature ; qu'elle en déduisait que l'audition de M. F... était régulière dès lors que l'examen comptable d'assiette entrepris avait révélé des suspicions de travail dissimulé, que c'était dans ces conditions que l'inspecteur du recouvrement l'avait auditionné avec son consentement, et que M. F... avait bien été rémunéré par la société ; qu'en jugeant cette audition irrégulière sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux, qui est d'interprétation stricte, confère à l'inspecteur du recouvrement la faculté d'entendre les personnes rémunérées par l'entreprise, à quelque titre que ce soit, dans lieux occupés par celle-ci ou sur les lieux du travail.

5L'arrêt constate que l'agent de contrôle a contacté puis entendu directement le sous-traitant, qui lui a transmis ses coordonnées bancaires.

6Par ce seul motif, faisant ressortir que la personne n'avait pas été entendue sur les lieux de l'entreprise ou de son travail et abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant invoqué par les conclusions d'appel, a exactement déduit que, la procédure de contrôle étant entachée de nullité, le redressement litigieux était infondé.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'URSSAF fait le même grief à l'arrêt, alors « que les jugements doivent être motivés ; qu'après avoir procédé à l'annulation des seuls redressements concernant les cotisations et majorations de retard afférentes aux faits allégués de travail dissimulé au titre de l'assujettissement et affiliation au régime général de M. F... et au titre des frais professionnels qui lui ont été réglés, la cour d'appel a estimé que compte tenu du paiement de 21 930 euros effectué par la société incluant pour partie le redressement indu sur le remboursement de frais professionnels de M. F... , il convenait de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 731 euros au titre des cotisations et celle de 110 euros a titre des majorations de retard ; qu'en statuant ainsi sans à expliquer comment elle avait calculé ces sommes, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9Pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que, compte tenu du paiement de la somme de 21 930 euros par la société, incluant pour partie le redressement indu sur le remboursement de frais professionnels du sous-traitant, outre les majorations de retard afférentes, il convient de condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 731 euros au titre des cotisations et celle de 110 euros au titre des majorations de retard, outre intérêts au taux légal, le surplus de la demande de remboursement de la société étant rejeté.

10En statuant ainsi, sans indiquer le détail du calcul lui ayant permis de retenir de telles sommes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société MLTM la somme de 731 euros au titre des cotisations, outre celles de 110 euros au titre des majorations de retard, avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2013, l'arrêt rendu le 29 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Manutention levage transport montage (MLTM) aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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