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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 janvier 2021, n° 19-24.802

ECLI:FR:CCASS:2021:C200082

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour valider la contrainte, le jugement énonce que le débiteur des cotisations et majorations de retard peut former opposition à cette contrainte, à charge pour lui de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; que la CIPAV rapporte la preuve de sa créance par la production d'un relevé détaillé et actualisé ainsi que par l'explication de l'imputation des paiements réalisés par M. W... ; que pour sa part, M. W... n'appo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Angers, 5 septembre 2019), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a décerné à M. W..., le 16 avril 2018, une contrainte d'un montant de 430,54 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2016, qui lui a été signifiée le 17 mai 2018 et à laquelle il a formé opposition le 22 mai suivant.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. W... fait grief au jugement de valider la contrainte du 16 avril 2018 pour un montant de 430,54 euros, de le condamner en conséquence à payer à la CIPAV la somme de 430,54 euros au titre de la contrainte du 16 avril 2018, au paiement des frais de signification et de recouvrement de la contrainte du 16 avril 2018 et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, mentionnée au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions, dont la communication n'a pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant, pour débouter M. W... de ses demandes et valider la contrainte, que pour sa part, M. W... n'apportait aucun élément sérieux de contestation de la créance, se contentant d'affirmer que les sommes ne seraient pas dues dans la mesure où il faisait état de pièces listées dans un bordereau de communication qui n'ont cependant pas été produites au tribunal, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figuraient pourtant au bordereau de pièces annexé aux conclusions de M. W..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour valider la contrainte, le jugement énonce que le débiteur des cotisations et majorations de retard peut former opposition à cette contrainte, à charge pour lui de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; que la CIPAV rapporte la preuve de sa créance par la production d'un relevé détaillé et actualisé ainsi que par l'explication de l'imputation des paiements réalisés par M. W... ; que pour sa part, M. W... n'apporte aucun élément sérieux de contestation de la créance, se contentant d'affirmer que les sommes ne seraient pas dues ; qu'il fait état de pièces listées dans un bordereau de communication qui n'ont cependant pas été produites au tribunal.

5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. W..., et dont la communication n'avait pas été contestée, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Angers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Tours ;
  • Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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