Ce que soutenait le demandeur
2M. W... fait grief au jugement de valider la contrainte du 16 avril 2018 pour un montant de 430,54 euros, de le condamner en conséquence à payer à la CIPAV la somme de 430,54 euros au titre de la contrainte du 16 avril 2018, au paiement des frais de signification et de recouvrement de la contrainte du 16 avril 2018 et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, mentionnée au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions, dont la communication n'a pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant, pour débouter M. W... de ses demandes et valider la contrainte, que pour sa part, M. W... n'apportait aucun élément sérieux de contestation de la créance, se contentant d'affirmer que les sommes ne seraient pas dues dans la mesure où il faisait état de pièces listées dans un bordereau de communication qui n'ont cependant pas été produites au tribunal, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figuraient pourtant au bordereau de pièces annexé aux conclusions de M. W..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour valider la contrainte, le jugement énonce que le débiteur des cotisations et majorations de retard peut former opposition à cette contrainte, à charge pour lui de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; que la CIPAV rapporte la preuve de sa créance par la production d'un relevé détaillé et actualisé ainsi que par l'explication de l'imputation des paiements réalisés par M. W... ; que pour sa part, M. W... n'apporte aucun élément sérieux de contestation de la créance, se contentant d'affirmer que les sommes ne seraient pas dues ; qu'il fait état de pièces listées dans un bordereau de communication qui n'ont cependant pas été produites au tribunal.
5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. W..., et dont la communication n'avait pas été contestée, le tribunal a violé le texte susvisé.