Ce que soutenait le demandeur
4Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt, après avoir exclu l'application de la loi du 5 juillet 1985, de déclarer M. I... recevable en sa demande, alors « qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu'il en est nécessairement ainsi du véhicule dans lequel la victime a pris place en tant que passager lorsqu'elle est blessée par un projectile projeté sur ce véhicule ; qu'en écartant l'implication du véhicule dans lequel M. I... avait pris en tant que passager après avoir pourtant constaté que M. I... avait été atteint par un pétard projeté sur la voiture alors que celle-ci circulait fenêtres ouvertes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article 706-3, 1°, du code de procédure pénale :
5Il résulte du premier de ces textes qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. Selon le second de ces textes, sont exclues du mode de réparation qu'il institue les atteintes entrant dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985. Il en découle que la victime d'un accident de la circulation ayant subi un préjudice résultant de faits involontaires qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir du FGTI la réparation de ses dommages.
6Pour dire recevable la demande formée devant la Civi par M. I... sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce qu'il a été victime d'un grave traumatisme de la main droite alors qu'il était passager d'un véhicule, arrêté dans le flot de la circulation, s'apprêtant à descendre l'avenue des Champs-Elysées où se déroulaient des festivités. Il ajoute que M. I... affirme avoir laissé son bras dépasser à l'extérieur du véhicule et avoir alors été blessé à la main par un explosif.
7La décision retient que M. I... , victime d'une infraction de blessures involontaires commises par un tiers non identifié, aurait été blessé de la même façon s'il s'était trouvé à côté du véhicule et non à l'intérieur et en déduit l'absence d'implication du véhicule dans la réalisation de l'accident.
8En statuant ainsi, alors que, selon ses constatations, la victime était occupante d'un véhicule circulant sur une voie publique lorsqu'elle a été blessée par un projectile, ce dont il résulte que ce véhicule était impliqué dans un accident de la circulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.