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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 21 janvier 2021, n° 19-16.232

ECLI:FR:CCASS:2021:C200075

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article 706-3, 1°, du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. Selon le second de ces textes, sont exclues du mode de réparation qu'il institue les atteintes entrant dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985. Il en découle que la victime d'un accident de la circulation ayant subi un préjudice résultant de faits involontaires qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir du FGTI la réparation d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2019), M. I... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) aux fins d'expertise médicale et de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, à la suite des blessures dont il avait été victime, le 27 juin 2014, à Paris, alors qu'il était passager d'un véhicule.

2La décision qui statue sur la recevabilité de la requête formée en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale tranche une partie du principal.

3Le pourvoi est recevable en conséquence.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt, après avoir exclu l'application de la loi du 5 juillet 1985, de déclarer M. I... recevable en sa demande, alors « qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu'il en est nécessairement ainsi du véhicule dans lequel la victime a pris place en tant que passager lorsqu'elle est blessée par un projectile projeté sur ce véhicule ; qu'en écartant l'implication du véhicule dans lequel M. I... avait pris en tant que passager après avoir pourtant constaté que M. I... avait été atteint par un pétard projeté sur la voiture alors que celle-ci circulait fenêtres ouvertes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article 706-3, 1°, du code de procédure pénale :

5Il résulte du premier de ces textes qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. Selon le second de ces textes, sont exclues du mode de réparation qu'il institue les atteintes entrant dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985. Il en découle que la victime d'un accident de la circulation ayant subi un préjudice résultant de faits involontaires qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir du FGTI la réparation de ses dommages.

6Pour dire recevable la demande formée devant la Civi par M. I... sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce qu'il a été victime d'un grave traumatisme de la main droite alors qu'il était passager d'un véhicule, arrêté dans le flot de la circulation, s'apprêtant à descendre l'avenue des Champs-Elysées où se déroulaient des festivités. Il ajoute que M. I... affirme avoir laissé son bras dépasser à l'extérieur du véhicule et avoir alors été blessé à la main par un explosif.

7La décision retient que M. I... , victime d'une infraction de blessures involontaires commises par un tiers non identifié, aurait été blessé de la même façon s'il s'était trouvé à côté du véhicule et non à l'intérieur et en déduit l'absence d'implication du véhicule dans la réalisation de l'accident.

8En statuant ainsi, alors que, selon ses constatations, la victime était occupante d'un véhicule circulant sur une voie publique lorsqu'elle a été blessée par un projectile, ce dont il résulte que ce véhicule était impliqué dans un accident de la circulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt disant recevable la demande formée par M. I... devant la Civi entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions ordonnant une expertise, allouant au demandeur une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12M. I... ayant été victime d'un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, ses demandes, formées au titre de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ne sont pas recevables.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par M. I... ;
  • Laisse les dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel encourus à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 706-3 du code de procédure pénale

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