1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019) et les productions, la société Crédit immobilier de France Bretagne, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a souscrit auprès de la société AGF, devenue Allianz vie, un contrat d'assurance collective au bénéfice de ses clients emprunteurs permettant de garantir les risques d'incapacité, d'invalidité, de décès et de perte d'emploi.
2Ce contrat a été résilié le 31 décembre 1994 et la banque a conclu à effet du 1er janvier 1995 un nouveau contrat d'assurance collective comportant des garanties identiques auprès de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (la MNCAP).
3En janvier 1991, la banque a consenti à Mme G... et à son époux un prêt immobilier d'un montant de 150 000 francs (22 867 euros) destiné à financer des travaux d'agrandissement de leur maison.
4Pour garantir le remboursement de ce prêt, Mme G... a adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès de la société AGF.
5Le 20 février 1991, Mme G... a déclaré un arrêt de travail qui a été pris en charge par la société AGF jusqu'en juillet 1991.
6Par jugement du 21 octobre 1991, Mme G... a bénéficié d'une mesure de curatelle renforcée qui a été levée le 20 octobre 1997.
7Elle a été classée le 15 juin 1992 en invalidité de 2e catégorie par son organisme de sécurité sociale.
8Tant la société AGF que la MNCAP ont refusé de prendre en charge le sinistre lié à cette invalidité en opposant la prescription biennale.
9Par lettre du 29 juin 1997, Mme G... à transmis à la banque une déclaration de sinistre relative à une nouvelle pathologie, accompagnée d'un certificat médical du 18 octobre 1996 faisant état de sa prise en charge en affection de longue durée (ALD).
10Cette déclaration a été transmise par la banque à la MNCAP qui a dénié sa garantie.
11Mme G... s'est également rapprochée de la société AGF, qui lui a indiqué par lettre du 28 janvier 1999 que les sinistres postérieurs au 31 décembre 1994 n'étaient pas de son ressort.
12M. et Mme G... ayant cessé le remboursement de leur emprunt, la banque, après une mise en demeure demeurée infructueuse, leur a notifié la déchéance du terme et a engagé une procédure de saisie immobilière qui a abouti à la vente de leur maison, le 5 mars 2004.
13A la suite d'une demande de réexamen de sa situation par Mme G..., la société AGF a, par lettre du 16 mai 2007, déclaré prendre en charge le sinistre pour la période du 18 octobre 1996 au 13 août 2004, date à laquelle le prêt a été remboursé, soit un montant total de 27 375,76 euros.
14Mme G... a signé une attestation datée du 3 septembre 2007, par laquelle elle reconnaissait avoir reçu cette somme en règlement, pour solde de tout compte, des sommes que la société AGF pourrait lui devoir et que ce règlement mettait un terme irrévocable et définitif à leur relation contractuelle.
15Estimant que la société AGF, devenue Allianz vie, la banque et la MNCAP avaient engagé leur responsabilité, Mme G... les a assignées, par actes des 11 et 23 septembre 2015, en indemnisation des préjudices résultant de la déchéance du terme du prêt et de la vente aux enchères de sa maison d'habitation.