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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2021, n° 19-20.724

ECLI:FR:CCASS:2021:C200071

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 18. L'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil n'étant pas exigé pour la validité du contrat de transaction, mais seulement à des fins probatoires, la cour d'appel a exactement retenu que pour être valable la transaction n'avait pas à être signée par les deux parties. 19. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019) et les productions, la société Crédit immobilier de France Bretagne, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a souscrit auprès de la société AGF, devenue Allianz vie, un contrat d'assurance collective au bénéfice de ses clients emprunteurs permettant de garantir les risques d'incapacité, d'invalidité, de décès et de perte d'emploi.

2Ce contrat a été résilié le 31 décembre 1994 et la banque a conclu à effet du 1er janvier 1995 un nouveau contrat d'assurance collective comportant des garanties identiques auprès de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (la MNCAP).

3En janvier 1991, la banque a consenti à Mme G... et à son époux un prêt immobilier d'un montant de 150 000 francs (22 867 euros) destiné à financer des travaux d'agrandissement de leur maison.

4Pour garantir le remboursement de ce prêt, Mme G... a adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès de la société AGF.

5Le 20 février 1991, Mme G... a déclaré un arrêt de travail qui a été pris en charge par la société AGF jusqu'en juillet 1991.

6Par jugement du 21 octobre 1991, Mme G... a bénéficié d'une mesure de curatelle renforcée qui a été levée le 20 octobre 1997.

7Elle a été classée le 15 juin 1992 en invalidité de 2e catégorie par son organisme de sécurité sociale.

8Tant la société AGF que la MNCAP ont refusé de prendre en charge le sinistre lié à cette invalidité en opposant la prescription biennale.

9Par lettre du 29 juin 1997, Mme G... à transmis à la banque une déclaration de sinistre relative à une nouvelle pathologie, accompagnée d'un certificat médical du 18 octobre 1996 faisant état de sa prise en charge en affection de longue durée (ALD).

10Cette déclaration a été transmise par la banque à la MNCAP qui a dénié sa garantie.

11Mme G... s'est également rapprochée de la société AGF, qui lui a indiqué par lettre du 28 janvier 1999 que les sinistres postérieurs au 31 décembre 1994 n'étaient pas de son ressort.

12M. et Mme G... ayant cessé le remboursement de leur emprunt, la banque, après une mise en demeure demeurée infructueuse, leur a notifié la déchéance du terme et a engagé une procédure de saisie immobilière qui a abouti à la vente de leur maison, le 5 mars 2004.

13A la suite d'une demande de réexamen de sa situation par Mme G..., la société AGF a, par lettre du 16 mai 2007, déclaré prendre en charge le sinistre pour la période du 18 octobre 1996 au 13 août 2004, date à laquelle le prêt a été remboursé, soit un montant total de 27 375,76 euros.

14Mme G... a signé une attestation datée du 3 septembre 2007, par laquelle elle reconnaissait avoir reçu cette somme en règlement, pour solde de tout compte, des sommes que la société AGF pourrait lui devoir et que ce règlement mettait un terme irrévocable et définitif à leur relation contractuelle.

15Estimant que la société AGF, devenue Allianz vie, la banque et la MNCAP avaient engagé leur responsabilité, Mme G... les a assignées, par actes des 11 et 23 septembre 2015, en indemnisation des préjudices résultant de la déchéance du terme du prêt et de la vente aux enchères de sa maison d'habitation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

16En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

17Mme G... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes dirigées contre la société AGF, devenue Allianz vie, alors « que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ; qu'en qualifiant de transaction l'attestation datée du 3 septembre 2007, signée uniquement par Mme G..., simple acte unilatéral, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil. »

Réponse de la Cour

18L'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil n'étant pas exigé pour la validité du contrat de transaction, mais seulement à des fins probatoires, la cour d'appel a exactement retenu que pour être valable la transaction n'avait pas à être signée par les deux parties.

19Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

20Mme G... fait le même grief à l'arrêt, alors « que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'un simple apurement des comptes entre parties ne constitue pas des concessions réciproques ; qu'en qualifiant néanmoins de transaction l'attestation datée du 3 septembre 2007, signée par Mme G..., par laquelle cette dernière reconnaissait, selon les constatations de l'arrêt, « avoir reçu des AGF la somme de 27 375,76 euros (

) pour solde de tout compte » et que ce « règlement met[tait] un terme irrévocable et définitif à [sa] relation contractuelle avec les AGF », termes qui ne faisaient ressortir qu'un apurement des comptes, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil. »

Réponse de la Cour

21L'arrêt relève que le contenu de l'attestation du 3 septembre 2007, rédigée sur papier à en-tête de la société AGF et signée par Mme G..., était clair et précis quant au différend auquel les parties avaient entendu mettre un terme définitif moyennant le paiement de la somme de 27 375,76 euros, correspondant au montant des échéances du prêt ayant couru du 18 octobre 1996 jusqu'au 13 août 2014, mettant de ce fait un terme irrévocable et définitif au contentieux opposant Mme G... à la société AGF et ainsi aux relations contractuelles entretenues avec cet assureur.

22Il retient, ensuite, que les concessions faites par la société AGF sont caractérisées par le versement d'une somme qu'elle ne considérait pas comme contractuellement due, mais concédée à titre commercial, pour mettre un terme à un litige persistant depuis de nombreuses années.

23De ces constatations et énonciations faisant ressortir l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel a pu déduire que les parties avaient conclu une transaction.

24Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

25Mme G... fait le même grief à l'arrêt, alors « que la réticence dolosive est caractérisée par la dissimulation volontaire d'information destinée à tromper l'autre partie et à la déterminer à s'engager ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nullité de la transaction, que les AGF avaient, par lettre du 28 janvier 1999 et pour refuser leur garantie, opposé à Mme G... que les sinistres survenus postérieurement au 31 décembre 1994 étaient du ressort du nouvel assureur de la banque, de sorte que les AGF s'étaient bornées à lui indiquer ne plus être leur assureur en lui dissimulant les modalités de reprise des contrats d'assurance et notamment le fait que la prise en charge des assurés en arrêt de travail au 31 décembre 1994 incombait en réalité aux AGF et non à la MNCAP, ce qui constituait bien une réticence dolosive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 2053 du code civil, dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. »

Réponse de la Cour

26Ayant relevé que Mme G... était assistée d'un conseil et informée des motifs de refus de garantie opposés tant par la société AGF que par la MNCAP, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était justifié d'aucun dol ouvrant droit à la rescision de la transaction.

27Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

28Mme G... fait grief à l'arrêt de la déclarer prescrite en ses demandes à l'encontre de la banque, alors « que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle se situe au jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement de son cocontractant ; que, pour déclarer prescrite l'action de Mme G... contre la banque, l'arrêt retient que la vente de la maison pouvait être considérée comme le point de départ de son action en responsabilité en considérant qu'à cette date, elle ne pouvait ignorer que sa maison était vendue en raison du refus de prise en charge des mensualités par les assureurs ; qu'en statuant par voie de simple affirmation et par des motifs dont il ne résulte pas que Mme G... connaissait les manquements de la banque au jour où son bien a été vendu et notamment ses manquements à son devoir d'information et de conseil quant aux modalités de reprise des engagements des AGF par la MNCAP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

29Après avoir exactement énoncé que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, l'arrêt retient que le dommage invoqué par Mme G... s'est réalisé à la date de la vente aux enchères de sa maison, le 5 mars 2004, qui constitue le point de départ de cette prescription.

30Il relève également qu'à cette date, Mme G... ne pouvait ignorer que sa maison était vendue en raison du refus de prise en charge, par la société AGF, des mensualités de son prêt et qu'elle avait connaissance des faits permettant d'engager l'action en responsabilité de la banque.

31De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'action engagée contre la banque le 23 septembre 2015 était prescrite.

32Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

33Mme G... fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que le juge, qui décide qu'une demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond sur cette demande ; qu'en déboutant Mme G... de ses demandes, après l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes contre les AGF et prescrite en ses demandes à l'encontre de la MNCAP et du Crédit immobilier de France Bretagne, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

34Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.

35Après avoir confirmé le jugement qui avait déclaré Mme G... irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société AGF et prescrite en ses demandes à l'encontre de la MNCAP et de la banque, la cour d'appel a débouté Mme G... de toutes ses demandes.

36En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

37Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

38La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

39Il est remédié à l'excès de pouvoir constaté par voie de retranchement de la disposition qui statue sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme G... de toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Allianz vie, la société Crédit immobilier de France développement et la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 122 du code de procédure civile

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